CETATEXT000046710673 J_L_2022_12_00021TL20379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/06/CETATEXT000046710673.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 06/12/2022, 21TL20379, Inédit au recueil Lebon 2022-12-06 CAA de TOULOUSE 21TL20379 3ème chambre plein contentieux C M. REY-BÈTHBÉDER COHEN TAPIA Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE Mme PERRIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille F... B..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser la somme globale de 28 193 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subis par sa fille à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 10 novembre 2015 dans la cour de l'école élémentaire Patte d'Oie située à Toulouse. Par un jugement n° 1802092 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 29 janvier 2021, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse et un mémoire non communiqué, enregistré le 8 novembre 2022, Mme E..., représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme globale de 28 193 euros en réparation des préjudices qu'elle estime subis par sa fille à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime le 10 novembre 2015 dans la cour de l'école élémentaire Patte d'Oie située à Toulouse, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - l'accident dont a été victime sa fille F... le 10 novembre 2015, lors d'une séance d'éducation physique et sportive consacrée au jeu de l'épervier dans la cour de l'école élémentaire publique Patte d'Oie à Toulouse, alors qu'elle se trouvait sous la responsabilité de son enseignante, engage la responsabilité de cette dernière dans l'exercice de ses fonctions et celle de l'État au titre du défaut d'organisation du service ; - sa fille a été contrainte de pratiquer une activité sportive dangereuse alors qu'elle ne disposait pas de chaussures adaptées ; - au cours de sa chute, sa fille a été victime d'un important traumatisme à la cheville gauche ayant nécessité la pose d'un plâtre, des traitements de la douleur, une hospitalisation dans un service spécialisé et une longue période de rééducation ; - elle est fondée à engager la responsabilité de l'enseignante de sa fille et de l'État et à demander la réparation de ses préjudices dans les conditions suivantes : * au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 4 000 euros au titre des souffrances endurées cotées 2/7, 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 13 juin au 1er juillet 2016, 2 685 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 10 novembre 2015 au 12 juin 2016, 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II au 26 août 2016 ; * au titre des préjudices extra-patrimoniaux définitifs : 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique coté 2/7, 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert ; * au titre du préjudice financier : la somme de 2 813 euros correspondant respectivement au remboursement des frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal pour un montant de 800 euros, au droit de plaidoirie de 13 euros et aux frais d'assistance à l'expertise pour un montant de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête, Il soutient, à titre principal, que : - la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en tant qu'elle comporte des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur la responsabilité de l'enseignante dans l'exercice de ses fonctions ; - elle est irrecevable dès lors, d'une part, que l'appelante ne justifie pas de la qualité pour représenter l'enfant F... B... en l'absence de précision sur le régime de l'autorité parentale exercé sur cet enfant mineur alors que la représentation en justice ne constitue pas un acte usuel dans l'exercice de l'autorité parentale pour lequel chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, d'autre part, les conclusions de la requête sont mal dirigées, l'académie de Toulouse n'étant pas une personne morale susceptible de faire l'objet d'une condamnation ; À titre subsidiaire, il soutient que : - une personne morale de droit public ne peut pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; - la responsabilité de l'État n'est pas engagée en l'absence de faute dans l'organisation du service public de l'enseignement ; - l'accident dont a été victime l'enfant F... fait suite à un geste imprévisible qui ne peut être imputé ni à une faute de l'enseignante ni à un défaut de surveillance ; - aucun élément ne fait apparaître que l'enfant F... aurait été mise dans l'obligation de jouer au jeu de l'épervier alors que celui-ci ne peut être regardé comme un jeu dangereux devant faire l'objet d'une interdiction de la part des enseignants en charge de surveiller la cour ; - il n'est pas démontré en quoi l'enseignante serait responsable du port de chaussures non adaptées par la victime ni que le port de ces chaussures serait à l'origine de l'accident alors que celui-ci a été causé par la chute d'un camarade sur la cheville de la victime ; - dès la survenue de l'accident, les pompiers ont été alertés et l'enfant a été installée sur un banc jusqu'à leur arrivée de sorte que l'enseignante doit être regardée comme ayant agi de manière immédiate et diligente dans le souci d'assurer la sécurité de la victime ; - le lien de causalité entre l'action de l'administration et les préjudices subis n'est pas établi dès lors que l'enfant F... présentait un état antérieur tenant, d'une part, aux nombreux traumatismes orthopédiques qu'elle a subis avant la survenue de l'accident, notamment une précédente fracture de la même cheville un an auparavant, comme le mentionne la fiche de bilan des premiers secours, et, d'autre part, à un possible problème de rotation des hanches pouvant expliquer ses nombreuses chutes, ainsi que l'a relevé l'expert ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas alléguée et les prétentions indemnitaires de l'appelante sont excessives ; - le chiffrage des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est excessif au regard de la faible complexité du litige et les conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie, qui ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 12 mai 2022, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de de Mme E.... Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.