CETATEXT000046718080 J1_L_2022_12_00021PA06082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/80/CETATEXT000046718080.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 06/12/2022, 21PA06082, Inédit au recueil Lebon 2022-12-06 CAA de PARIS 21PA06082 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL M. Dominique PAGES Mme NAUDIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade de contrôleur de première classe des douanes et droits indirects établi au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas et, à titre subsidiaire, dans son ensemble ainsi que les nominations subséquentes, et d'autre part, l'annulation de la décision de la direction générale des douanes et droits indirects, révélée par le courriel du 3 juin 2019 par lequel la direction régionale des douanes et droits indirects informe le requérant que les années de service effectuées en qualité militaire n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté en catégorie B pour pouvoir postuler au tableau d'avancement. Par un jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les candidatures de M. B... et des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour : 1°) d'annuler " le jugement du 18 janvier 2021 rendu par le Tribunal administratif de Lyon "; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur de droit car les services militaires accomplis par M. B... ne pouvaient être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ; - les autres moyens soulevés par M. B... en première instance examinés par l'effet dévolutif de l'appel sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, M. B..., représenté par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le ministre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon ; - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont infondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances de la relance maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en soutenant en outre que la fin de non-recevoir opposée par M. B... doit être rejetée car il demande bien l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; - le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; -et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A compter du 1er mars 1998, M. B..., alors militaire de carrière de la marine nationale, a été recruté en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes et des droits indirects au titre des emplois réservés sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Il a ensuite été titularisé dans le corps des agents de constatation des douanes et des droits indirects à compter du 1er mars 1999 par un arrêté du 13 juillet 2019 et radié des contrôles de l'armée active. Après avoir été promu à différents grades du corps des agents de constatation des douanes et des droits indirects, M. B... a été admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de contrôleur des douanes et des droits indirects et a été nommé au 11ème échelon du grade de contrôleur des douanes et des droits indirects de 2ème classe à compter du 31 décembre 2018. Il a alors postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe. Toutefois il ne figurait pas dans le tableau d'avancement au grade de contrôleur de 1ère classe arrêté le 3 juin 2009 et par un courriel du même jour, la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse lui a indiqué que " suite à une relecture des textes par la DGAFP, les carrières de militaires entrés dans la FP au titre du L. 4139-1 ou du L. 4139-3 du code de la défense ne sont plus prises en compte en tant qu'ancienneté pour pouvoir prétendre au tableau d'avancement ". M. B... a demandé l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas et à titre subsidiaire, dans son ensemble ainsi que les nominations subséquentes. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint au ministre de réexaminer les candidatures de M. B... et des quatre-vingt-douze contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B.... Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... : 2. M. B... soutient que la requête du ministre est irrecevable car il demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon. Toutefois, dans son mémoire en réplique, le ministre demande bien l'annulation du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Sur les conclusions du ministre de l'économie des finances et de la relance : 3. Aux termes du I de l'article 18 du décret du 10 avril 1995 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 dans sa rédaction alors applicable : " ' Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :/ (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 4131-1 du code de la défense : " I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante : 1° Militaires du rang ; 2° Sous-officiers et officiers mariniers ; 3° Officiers ;4° Maréchaux de France et amiraux de France. (...) II. - Dans la hiérarchie militaire générale : (...) 2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.