CETATEXT000046718158 J6_L_2022_12_00020MA03055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/71/81/CETATEXT000046718158.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/12/2022, 20MA03055, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de MARSEILLE 20MA03055 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER SCP UGGC AVOCATS Mme Virginie CIREFICE M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-B... du 17 avril 2018 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux. Par un jugement n° 1807199 - 1807207 du 20 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2020, 15 décembre 2021 et 31 mars 2022, sous le n° 20MA03055, l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 20 avril 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-B... du 17 avril 2018 autorisant au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le SYMADREM pour le compte de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles relatives, d'une part, à la compatibilité de l'article R. 611-1 du code de justice administrative avec le principe d'égalité des armes et, d'autre part, l'appartenance d'un déversoir ou d'une digue déversante à la rubrique des " barrages et autres installations destinées à retenir des eaux " ou à celle des " ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau " au sens de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, du SYMADREM et de SNCF Réseau, la somme de 3 000 euros chacun à verser à chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas analysé la requête et les mémoires de l'association et de la SARL ; - le jugement est irrégulier dans la mesure où sa motivation est insuffisante et incohérente ; - le jugement est irrégulier dans la mesure où il a été rendu en méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit à un procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ; - en l'absence de saisine de la commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8 et R. 121-2 du code de l'environnement, elles ont été privées d'une garantie substantielle et la procédure a été viciée ; - l'absence de saisine de la commission nationale du débat public (CNDP) emporte nécessairement un vice d'incomplétude du dossier d'enquête publique faute de disposer du compte-rendu et bilan de la participation du public ; - l'étude d'impact valant document d'incidence est irrégulière dans la mesure où : . elle est irrégulière car elle ne porte pas sur l'ensembledu "Programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues depuis Vallabrègues jusqu'à la mer"et traduit un fractionnement du projet ; . elle est incomplète ou erronée quant à la description du projet et la description de l'état initial de la zone et des effets négatifs et positifs ; . elle est incomplète dans la mesure où elle ne procède pas à l'analyse des effets cumulés ; . elle est inexacte car elle a procédé à l'examen de la compatibilité du projet avec des dispositions d'urbanisme qui n'étaient plus en vigueur sur Arles et Tarascon ; . elle est insuffisante dans la mesure où elle n'a pas procédé à l'examen des autorisations sollicitées avec le PGRI ; - l'étude de danger est insuffisante ; - l'enquête publique est irrégulière ; - la demande de compléments en date du 26 janvier 2017 adressée au pétitionnaire est irrégulière ; - les dispositions de l'article R. 214-9 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'arrêté d'autorisation a été instruit sur le fondement de dispositions devenues inapplicables ; - les dispositions des articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'étude d'impact méconnaît le PPRI de Tarascon ; - l'arrêté est illégal dans la mesure où il autorise la création d'une digue sur le fondement de l'article R. 562-3 du code de l'environnement alors qu'eu égard à sa finalité de régulation de débit en aval, l'ouvrage est un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 du même code ; - l'arrêté est illégal dans la mesure où il se fonde sur des plans et programmes eux-mêmes élaborés et adoptés en violation du droit de l'Union : il se fonde sur le " schéma de gestion des inondations du B... en aval " de juillet 2019, lequel n'a pas fait l'objet d'une évaluation stratégique environnementale en méconnaissance des termes de la directive 2001/42/CE, il repose sur le Schéma de gestion des inondations du B... aval alors que ce dernier, après sa publication, a fait l'objet de deux modifications significatives qui n'ont pas été soumises à une évaluation environnementale, il repose sur un SDAGE et un PGRI eux-mêmes illégaux pour méconnaissance de l'article 6 paragraphe 3 de la directive du 27 juin 2001, conformément aux décisions du Conseil d'Etat des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016, il repose sur le SRCE Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SRCE Languedoc-Roussillon eux-mêmes illégaux pour méconnaissance de l'article 6 paragraphe 3 de la directive du 27 juin 2001, conformément aux décisions du Conseil d'Etat des 26 juin 2015 et 3 novembre 2016. Par ailleurs, la primauté du droit de l'Union interdit que puisse être modulé dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté préfectoral critiqué ; - c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge diverses sommes au titre des frais irrépétibles, à verser à de simples " observateurs ". Par des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021, 14 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 29 avril 2022, le Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du B... et de la mer (SYMADREM) agissant par son président en exercice régulièrement habilité à cette fin et représenté par Me Guin et Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association les Sacrifiés du Plan B... d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de première instance est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, l'association ne produisant ni ses statuts, ni la décision d'habilitation à sa représentation et si, finalement, l'association a déposé au greffe du tribunal, divers éléments sur ce point, aucun de ces éléments ne lui a été communiqué ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2021 et 29 avril 2022, SNCF Réseau, représenté par Me Hansen de la SCP UGGC Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'association requérante et de la société Julien, chacune, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en tant que requête collective, dès lors que les statuts de l'association n'ont pas été produits et que l'habilitation donnée au représentant n'a pas été précisée, et enfin, dès lors que l'irrecevabilité de la requête de l'association entraine l'irrecevabilité de la requête de la société Julien ; - la requête de de première instance de l'association est irrecevable, faute de démontrer l'intérêt collectif des membres de l'association pour agir à l'encontre de l'autorisation litigieuse, dès lors que l'association n'agit en réalité que pour défendre les intérêts économiques de M. F... C..., membre fondateur et associé, avec d'autres membres de sa famille, de la SARL Julien, qui a introduit un recours identique, dont le siège social se trouve à la même adresse que celui de l'association et en lien avec le refus de délivrer des permis de construire des maisons dans un lotissement en raison des prescriptions du PPRI de Tarascon ; au demeurant rien ne démontre que l'association ait une activité réelle, son site internet ne permettant d'ailleurs pas d'y adhérer ; dans ces conditions, l'association ne saurait se prévaloir de son objet statutaire pour justifier de son intérêt à agir ; - la requête de première instance de la société Julien est irrecevable faute de démontrer en quoi les conditions d'exploitation de ses établissements, même en supposant qu'elle soit propriétaire de terrains sur le territoire de la commune de Tarascon, seraient de nature à être remises en cause par les travaux création d'une digue de premier rang à l'ouest du remblai ferroviaire Tarascon-Arles ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 28 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l'association les sacrifiés du plan B... et la SARL Julien ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 12 mai 2022, présenté pour le SYMADREM, par Me Guin et Me Hequet, n'a pas été communiqué. Le mémoire enregistré le 13 mai 2022, présenté pour l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, par Me C..., n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 par une ordonnance de report de clôture du 28 avril 2022. Un mémoire présenté pour l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, par Me C..., a été enregistré le 3 juillet 2022, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'urbanisme - le code de l'environnement - le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant l'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien, Me Hequet représentant le SYMADREM et de Me Hansen, représentant SNCF Réseau. Une note en délibéré présentée par Me Guin et Me Hequet pour le SYMADREM a été enregistrée le 21 novembre 2022. Deux notes en délibéré présentées par Me C... pour l'Association les sacrifiés du plan B... et la SARL Julien ont été enregistrées les 21 et 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Consécutivement aux inondations du mois de décembre 2003 qu'ont connues les communes situées dans le couloir rhodanien et en particulier la ville d'Arles, l'Etat a adopté le 1er décembre 2005 une stratégie dite " Plan B... " visant notamment à renforcer la protection des biens et des populations face aux risques de crues du fleuve, les ouvrages existants, datant parfois du XVII° siècle, ne permettant plus de les protéger efficacement. A la suite d'études techniques, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du B... et de la mer (SYMADREM) s'est vu confier un programme d'opérations nécessaires à la sécurisation complète des digues fluviales du Grand Delta du B..., du barrage de Vallabrègues à la mer Méditerranée. La protection de la rive gauche du B... entre Tarascon et Arles consiste ainsi en la création ou rénovation d'ouvrages hydrauliques portés par le SYMADREM et des mesures associées notamment pour améliorer le ressuyage. Le 25 février 2011 une convention tripartite a été conclue entre le SYMADREM, Réseau Ferré de France (RFF) et le préfet des Bouches-du-B... afin notamment de définir l'étendue de l'opération et des travaux, préciser l'organisation des dossiers d'autorisation entre le Symadrem et SNCF Réseau et répartir les tâches d'exploitation et de maintenance après travaux. Dans ce cadre, le 13 mai 2016, le préfet des Bouches-du-B... a pris un arrêté portant déclaration d'utilité publique, au bénéfice du Symadrem et de SNCF Réseau, pour la création d'une digue à l'ouest du remblai ferroviaire entre Arles et Tarascon et les travaux de mise en transparence hydraulique dudit remblai ferroviaire, les mesures associées à ces opérations et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes d'Arles et de Tarascon. Le préfet des Bouches-du-B... a réceptionné le 17 novembre 2016 une demande, portant sur l'opération de création d'une digue de premier rang résistante à la surverse à l'ouest du remblai ferroviaire entre Tarascon et Arles et les mesures associées, déposée par le SYMADREM pour son compte ainsi que pour celui de SNCF Réseau pour la mise en transparence du remblai ferroviaire, ainsi qu'une demande de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des Marais d'Arles (ADMA) pour la création d'un siphon sous le Vigueirat, une demande de l'association syndicale constituée d'office de dessèchement des marais des Baux (ADMB) pour le rehaussement des berges du canal des Baux, et une demande du syndicat intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) ) pour la mise en transparence du canal des Alpines et une demande de la communauté de communes de Beaucaire Terre d'Argence pour le rehaussement de la digue des Marguiliers. Enfin, le préfet des Bouches-du-B... a autorisé par arrêté en date du 17 avril 2018, l'ADMB à procéder aux mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux. L'association les Sacrifiés du Plan B... et la SARL Julien relèvent appel du jugement n° 1807199 - 1807207 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de ses points 9 à 16 que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact. En ajoutant, notamment au point 13 du jugement, qu' " en tout état de cause, il ressort de l'examen de l'étude d'impact valant document d'incidences produit à l'instance qu'elle comporte une analyse détaillée de l'incidence sur les espèces et habitats protégés du projet de mise en transparence du remblai ferroviaire et de création d'une digue de 1er rang à l'ouest de celui-ci, sur les 10 sites Natura 2000 identifiés dans le territoire d'étude, seul le site dit " B... aval " étant au demeurant concerné par le projet ", les premiers juges ont entendu juger, d'une part, que l'objet du document d'incidence valant étude d'impact n'avait pas à être étendu à l'ensemble du programme de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du B... dans les secteurs de la grande et la petite Camargue et, d'autre part, que l'étude d'impact comportait, en tout état de cause, tous les éléments d'informations requis par l'article R. 122-5 du code de l'environnement. 3. En second lieu, il ressort du jugement attaqué et plus particulièrement de son point 6 que le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-8 et R. 121-1 du code de l'environnement. En précisant " qu'il ne peut davantage être sérieusement soutenu que l'autorisation de création de cette digue s'inscrit dans le cadre plus large de la création d'un barrage-réservoir " les premiers juges ont entendu écarté les vices de procédure invoqués, dans ce cadre, par les requérants. 4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés, a suffisamment motivé le jugement sur les moyens tirés de ce que l'étude d'impact était insuffisante et de ce que l'ouvrage autorisé ne porterait pas sur un " système d'endiguement " mais sur un " aménagement hydraulique " et ne l'a en tout état de cause pas entaché d'omissions à statuer. La critique formulée par les associations sur ces deux points relève du fond du litige et n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement et la circonstance que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs en réponse à ces mêmes moyens, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa régularité. 5. Enfin, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Les requérantes soutiennent que le tribunal a méconnu ces dispositions en s'abstenant, d'une part, de communiquer leur mémoire du 6 mars 2020, alors qu'il comportait des éléments nouveaux et, d'autre part, de communiquer les mémoires complémentaires du SYMADREM et du préfet des Bouches-du-B... du 6 mars 2020. Il ressort toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que leurs écritures du 6 mars 2020 ont été analysées par les premiers juges et dès lors que le tribunal n'a fondé sa décision sur aucun argument de fait ou de droit auquel les requérantes n'ont pas été mises en mesure de répondre, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et de celle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'imposent pas aux juridictions de communiquer toutes les productions des parties, doivent être écartés sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Sur le droit applicable et l'office du juge : 6. Les dispositions de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. 7. L'article 15 de cette ordonnance précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) / Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d'Etat ". 8. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Sur la nature de l'ouvrage : 9. Aux termes de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement : " I. - Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ". Aux termes de l'article R. 562-13 de ce code : " La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement. Le système d'endiguement (...) comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment : - des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à leurs caractéristiques, complètent la prévention ; - des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui. " Aux termes de l'article R. 562-18 du même code : " La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 50 000 mètres cubes. Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages. Cet ensemble d'ouvrages est défini (...) eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des biens. ". 10. Les requérantes soutiennent que les autorisations litigieuses ont pour objet de créer un ensemble d'ouvrages constitutifs, non pas d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de l'environnement, mais d'un aménagement hydraulique, ou barrage, au sens de l'article R. 562-18 du même code. Il ressort des dispositions précitées que ces deux dispositifs se distinguent tout d'abord par leur finalité, les systèmes d'endiguement ayant pour vocation, à titre principal, de protéger les populations contre les inondations, tandis que les aménagements hydrauliques, s'ils participent à la protection contre les inondations ou les submersions, ont pour finalité la régulation des quantités d'eau, à travers par exemple des barrages ou des ouvrages de stockage des eaux. Ils se distinguent, par ailleurs, par leurs caractéristiques dans la mesure où si les deux dispositifs permettent de limiter le risque inondation, un aménagement hydraulique fonctionne tel un bassin grâce à des ouvrages de rétention d'une partie des crues, ce qui n'est pas le cas des systèmes d'endiguement. Contrairement aux barrages et aux aménagements hydrauliques, les systèmes d'endiguement peuvent être à sec car ils ne bloquent pas l'écoulement continu des eaux. En l'espèce, les travaux autorisés par les autorisations litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer des aménagements hydrauliques destinés à retenir ou à stocker les eaux. Au contraire, les aménagements envisagés ont pour objectif de contribuer à l'évacuation des eaux issues des inondations et des pluies régulières susceptibles d'affecter les secteurs très urbanisés et de faire peser un risque sur les personnes et les biens, vers des zones d'expansion des crues. Ces travaux s'inscrivent donc dans un programme de sécurisation d'un secteur à risque fort et enjeux importants, ayant pour objet le renforcement d'ouvrages de protection, calés pour ne pas aggraver, voire pour améliorer les écoulements jusqu'à la crue de référence, tout en organisant des actions pour améliorer et sécuriser la gestion desdits ouvrages pendant ces périodes. Par suite, c'est à tort que les requérantes soutiennent que les aménagements litigieux auraient dû être qualifiés de barrages ou d'aménagements hydrauliques au sens des dispositions de l'article R. 562-18 du code de l'environnement. Sur la saisine de la Commission nationale du débat public : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'environnement : " I. La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-1 du même code, dans sa version en vigueur du 30 décembre 2013 au 28 avril 2017: " I. Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : " (...) 8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ; 9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; 10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ; 11° Equipements industriels. " Aux termes de l'article R. 121-2 du même code : " La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 : Catégories d'opérations visées à l'article L. 121-8 (...) : 8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. (...) Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I (...) Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. 9. Transfert d'eau de bassin fluvial : débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. 10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques : Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M euros ;. 11. Equipements industriels : Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M euros ". 12. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. ". 13. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-B... a autorisé, par l'arrêté en litige, les mesures associées à la création d'une digue entre Tarascon et Arles , notamment la réalisation d'une rehausse des berges du tronc commun du canal de la vallée des Baux, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-3 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau et n'a pas entendu autoriser un projet d'aménagement ou d'équipement au sens des dispositions des articles L. 121-8 et R. 121-2 du même code. Comme il a été dit au point 10, les ouvrages autorisés ne constituent ni ne contribuent à créer un barrage-réservoir. Elles n'ont pas davantage pour objet d'organiser un " transfert d'eau de bassin fluvial " dès lors qu'il n'existe qu'un seul bassin versant ni ne constituent des " équipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques " ou industriels. Dès lors, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'autorisation en litige aurait dû faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public. Sur l'étude d'impact : 14. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016 : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ; 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) IV.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant. V.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. VI.- Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. VII.- Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ". Aux termes de l'article R 214-6 II du code de l'environnement : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.