CETATEXT000046720145 J0_L_2022_12_00020VE01934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/72/01/CETATEXT000046720145.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/12/2022, 20VE01934, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de VERSAILLES 20VE01934 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES Mme Cécile VISEUR-FERRÉ Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer un permis de construire PC n° 078242 17G0002, pour la parcelle cadastrée section AI n° 283, située rue des Sables sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1704708 du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, de faire droit à leur demande et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 433005 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête en appel de M. A... et Mme C.... Procédure devant la cour : Par un mémoire ampliatif enregistré 2 octobre 2020 sous le n° 20VE01934 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, M. A... et Mme C..., représentés par Me Haddad, avocate, demandent à la cour d'annuler ce jugement, de faire droit à leur demande de délivrance d'un permis de construire et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'un vice de forme ne permettant pas de vérifier que la composition de la formation de jugement était la même lors de l'audience et lors du délibéré ; - l'abri de jardin concerné par le permis était préexistant et a été construction régulièrement car il n'était pas soumis à autorisation d'urbanisme ; - la circonstance qu'une construction n'ait pas d'existence légale ne peut suffire à justifier un refus de permis ; - en tout état de cause, les travaux avaient pour objet de préserver ce bâtiment ancien et sa mise en conformité avec des normes de construction plus récentes ; - les travaux projetés ne consistaient pas en une démolition-reconstruction, mais seulement en une réfection, qui n'était d'ailleurs pas soumise à permis de construire mais seulement à déclaration préalable ; - la décision de la commune méconnaît les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la décision de la commune méconnaît aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun moyen des appelants n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique, - et les observations de Me Alibay pour la commune de Fontenay-le-Fleury. Considérant ce qui suit : 1. M. A... et Mme C... sont propriétaires de parcelles cadastrées sections AI, n° 283 et AH, n° 8, situées rue des Sables à Fontenay-le-Fleury, sur lesquelles un abri de jardin d'une surface plancher de 33 mètres carrés est implanté. Le 13 février 2017 ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur des travaux de réhabilitation de l'abri de jardin d'une emprise au sol de 33 mètres carrés. Par une décision du 10 mai 2017 le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer le permis de construire sollicité. M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 10 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer le permis de construire sollicité. Sur la régularité du jugement 2. Si M. A... et Mme C... font valoir que le jugement serait entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne permettrait pas de vérifier que la composition de la formation de jugement ayant entendu les parties à l'audience était identique à celle qui a délibéré, il ressort de la minute du jugement que ce moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté. Sur le bien-fondé du jugement 3. En premier lieu, M. A... et Mme C... font valoir que c'est à tort que la commune pour refuser de délivrer le permis sollicité a considéré, d'une part, que les travaux qu'ils prévoyaient de réaliser devaient s'analyser comme une démolition-reconstruction du bâtiment existant sur leur parcelle et, d'autre part, que la construction existante avait été réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme alors applicables sans rechercher si elle pouvait faire usage d'un pouvoir exceptionnel d'autorisation. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors applicable : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors applicable : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.