Vu la procédure suivante : La société Télédiffusion de France (TDF) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Herblain s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile et la pose d'une clôture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2105844 du 28 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint à la commune de Saint-Herblain de lui délivrer l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Herblain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Herblain et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TDF ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que la société TDF a déposé, le 27 juillet 2020, un dossier de déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Par un courrier du 11 août 2020, le maire de la commune lui a demandé de compléter son dossier en précisant sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l'exposition aux ondes émises par l'installation projetée. La société TDF a fourni le document demandé le 5 novembre 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Herblain s'est opposé à la réalisation de ces travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche. La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de l'exécution de la décision du maire de Saint-Herblain de s'opposer à la réalisation des travaux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Herblain se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 juin 2021 par laquelle le juge des référés a fait droit à cette demande et lui a enjoint de délivrer à la société TDF l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (...) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (...) ". 4. S'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.