CETATEXT000046732834 J7_L_2022_12_00022DA01292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/73/28/CETATEXT000046732834.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 08/12/2022, 22DA01292, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de DOUAI 22DA01292 4ème chambre excès de pouvoir C M. Heu M. Christian Heu M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201931 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir admis Mme A... à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Elatrassi-Diome, conseil de Mme A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés. La requête du préfet de la Seine-Maritime a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit d'observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1991 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations. Elle s'est présentée auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 28 février 2022 afin de solliciter l'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac ayant permis d'établir que l'intéressée avait présenté une demande d'asile en Espagne, le 24 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités espagnoles, le 23 mars 2022, d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord, le 30 mars 2022, en application des dispositions de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a, en conséquence, prononcé le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 23 mai 2022 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 26 avril 2022 portant transfert de Mme A... aux autorités espagnoles, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Elatrassi-Diome, conseil de Mme A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". 3. Pour annuler l'arrêté du 26 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime au motif que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que le transfert de Mme A... en Espagne est susceptible d'entraîner une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. 4. D'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, l'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. Mme A..., alors même qu'elle avait déclaré lors de l'entretien individuel en date du 28 février 2022 n'avoir aucun problème de santé, que ce soit physique, psychique ou psychologique, a fait valoir, en première instance, qu'elle présentait des symptômes révélateurs d'un état de stress post-traumatique et qu'elle bénéficiait d'un suivi médical par un psychologue. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au caractère général des indications portées sur l'attestation de suivi psychiatrique versée au dossier, que l'état de santé de Mme A... serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays, compte tenu des structures sanitaires existantes, d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé ou sa situation, alors même qu'elle ne parle pas la langue espagnole. En conséquence, Mme A... ne peut être regardée comme ayant justifié d'une circonstance qui justifierait que la France examine sa demande de protection internationale alors que l'examen de sa demande ne lui incombe pas. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé que l'arrêté du 26 avril 2022 portant transfert de Mme A... aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A..., qui n'a pas produit d'observations en appel, devant le tribunal administratif de Rouen. Sur les autres moyens soulevés par Mme A... : 8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles, que cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur laquelle la mesure ainsi édictée par l'autorité préfectorale se fonde, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.