CETATEXT000046737142 J4_L_2022_12_00021NT02533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/73/71/CETATEXT000046737142.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 09/12/2022, 21NT02533, Inédit au recueil Lebon 2022-12-09 CAA de NANTES 21NT02533 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET SARL ANTIGONE Mme Isabelle MONTES-DEROUET Mme BOUGRINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Comité pour la protection de la nature et des sites a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 28 mai 2018 accordant à M. A..., représentant de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Serres les Trois Moulins, une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées et de capture ou d'enlèvement et de destruction de spécimens d'espèces animales protégées pour la création de serres maraichères. L'association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, M. D... F... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce même arrêté du préfet de la Vendée. Par un jugement n°s 1807098, 1807098 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir joint les requêtes, a annulé l'arrêté du 28 mai 2018 du préfet de la Vendée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que : - le projet pour lequel a été accordée une dérogation aux espèces protégées répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce que, porté par une entreprise régionale, il s'inscrit dans le cadre du développement économique local et engendrera la création d'une centaine d'emplois dans un bassin d'emplois défavorable ; - aucune autre solution satisfaisante que le site d'implantation retenu pour le projet n'est envisageable au regard des critères stricts nécessaires à sa réalisation ; - le projet n'est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, l'association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, M. D... F..., M. B... G... et l'association Comité pour la protection de la nature et des sites, représentés par Me Diversay, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet de serres maraichères en cause ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; - l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour considérer qu'il n'existait aucune solution alternative à l'implantation du projet sur le site retenu, sur l'existence de laquelle le porteur du projet ne s'est pas interrogé ; - en ne prévoyant aucune mesure spécifique pour éviter, réduire et compenser l'anéantissement des espèces protégées présentes sur le site projeté, le préfet de Vendée a délivré une dérogation qui nuit nécessairement au maintien de ces espèces dans leur aire de répartition naturelle et dans un état de conservation favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique, - et les observations de Mme E..., représentant le ministre de la transition écologique, et de Me Diversay, représentant l'association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale et autres. Une note en délibéré présentée pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistrée le 24 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet de la Vendée a délivré à M. C... A..., représentant de la société civile d'exploitation agricole Serres les Trois Moulins, une autorisation de destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées et de capture ou d'enlèvement et de destruction de spécimens d'espèces animales protégées pour la création de serres maraichères au lieu-dit " L'Aujouère " sur le territoire de la commune de Commequiers. La ministre de la transition écologique relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande, d'une part, de l'association Comité pour la protection de la nature et des sites et, d'autre part, de l'association Collectif pour la tranquillité et la vie rurale, de M. D... F... et de M. B... G..., cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3° du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.