CETATEXT000046737241 J6_L_2022_12_00022MA01210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/73/72/CETATEXT000046737241.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12/12/2022, 22MA01210, Inédit au recueil Lebon 2022-12-12 CAA de MARSEILLE 22MA01210 6ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE DECAUX Mme Isabelle RUIZ M. POINT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2103873 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103873 du 2 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, compte tenu de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône avait parfaitement la possibilité de ne pas se sentir lié quant au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'il entrait dans les prévisions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas tenu compte des circonstances particulières affectant sa situation personnelle et psychique ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale compte tenu des explications préalables ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet à son encontre ; - la décision de lui interdire le territoire français durant deux années est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 10 avril 1993, dont le nom est orthographié dans certains documents ainsi que dans le dossier de première instance, Salaou Slimane, déclarant être entré en France en juillet 2016 et s'y être maintenu continûment depuis, a sollicité le 27 juillet 2016 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile ayant été rejetée le 27 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet le 17 avril 2018, à la suite de son interpellation par les services de police, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 23 mai 2019, il a présenté une demande de certificat de résidence algérien à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La demande qu'il a formée devant le tribunal administratif de Marseille a été rejetée par un jugement n° 2004013 du 29 septembre 2020 et la requête qu'il a formée devant la cour administrative d'appel de Marseille a également été rejetée par un arrêt n° 21MA00453 du 10 novembre 2021. A la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 27 avril 2021, notifié le même jour, a obligé M. A... B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. A... B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... B... fait régulièrement appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [...] ". 3. En premier lieu, la circonstance qu'alors que M. A... B... a relevé appel du jugement rejetant sa demande d'annulation d'une précédente obligation de quitter le territoire, son appel était pendant lorsque le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire à son encontre, non mentionnée dans l'acte attaqué, ne saurait, en tout état de cause, être de nature à révéler une insuffisante motivation par le préfet de cette nouvelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort des termes de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2021 ni qu'il se soit cru obligé de prononcer une obligation de quitter le territoire ni qu'il n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé. Il ne peut être reproché au préfet d'avoir édicté une mesure d'éloignement et de ne pas avoir pris en considération l'état de santé de M. A... B... dès lors que l'intéressé avait déjà sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui n'a pas abouti et qu'il ne fait valoir aucun élément nouveau autre que ceux sur lesquels le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet se sont déjà prononcés. Le moyen tiré de la méconnaissance pour ce motif des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A... B... se prévaut de sa présence en France depuis juillet 2016 et de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit notamment d'un refus de séjour du 17 avril 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d'asile le 27 juillet 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, célibataire et sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Algérie, son pays d'origine, dans lequel résident ses parents. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni insertion sociale particulière en France, et ne peut pour les motifs invoqués au point 4 se prévaloir de son état de santé en l'absence d'éléments nouveaux. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet a obligé M. A... B... à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. [...] / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.