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22DA01916

CETATEXT000046737246 J7_L_2022_12_00022DA01916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/73/72/CETATEXT000046737246.xml Texte CAA de DOUAI, , 02/12/2022, 22DA01916, Inédit au recueil Lebon 2022-12-02 CAA de DOUAI 22DA01916 excès de pouvoir C DAVID Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la sécurité contre les risques d'incendie du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Par une ordonnance n° 2200582 du 23 mai 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A..., représenté par Me David, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière à défaut de signature du président et du greffier ; - elle est insuffisamment motivée ; - la demande d'expertise a un intérêt pour lui dès lors qu'il ne peut ni consulter ni vérifier les documents attestant de la sécurité contre les risques d'incendie du centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré ; - elle est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A... et, à titre subsidiaire, à la prise en charge par M. A... des frais et honoraires de l'expert désigné. Il soutient que l'ordonnance est régulière et que l'expertise ne présente aucun caractère utile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 8 juin 2021, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise portant sur la sécurité contre les risques d'incendie dans cet établissement. Il relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2022 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue. ". Il résulte de l'instruction que la minute de l'ordonnance attaquée comporte, conformément aux prescriptions des dispositions précitées, la signature de la juge des référés du tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance est entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que la juge de référés du tribunal administratif de Lille, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de M. A..., a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la demande d'expertise présentée par l'intéressé ne présentait pas un caractère d'utilité et devait, ainsi, être rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Et aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".
  5. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel elle est susceptible de se rattacher.
  6. Si, pour justifier de l'utilité d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la conformité aux normes de sécurité contre les risques d'incendie de l'établissement pénitentiaire de Lille-Annœullin dans lequel il est incarcéré et d'identifier les travaux éventuels de nature à le rendre conforme, M. A... fait état d'un avis défavorable rendu par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie le 16 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit l'avis favorable à l'exploitation de cet établissement en date du 24 novembre 2020, émis par la même sous-commission. Dans ces conditions, alors qu'aucun élément du dossier ne laisse présumer que la sécurité contre les risques d'incendie ne serait pas assurée dans le centre pénitentiaire dans lequel il est détenu, la demande de M. A... ne présente pas de caractère utile au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benoît David pour M. B... A..., et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Douai le 2 décembre
  8. La présidente de la cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé 2 N°22DA01916

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