Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 462274, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 mars et 5 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. 2° Sous le n° 463175, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril, 15 juillet et 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Liberté éducation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 3° Sous le n° 463177, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril, 15 juillet et 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Liberté éducation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 4° Sous le n° 463210, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril, 15 juillet et 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les enfants d'abord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 5° Sous le n° 463212, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril, 15 juillet et 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les enfants d'abord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Sous le n° 463320, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 13 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... F..., Mme K... D..., Mme E... G..., Mme L..., Mme N... et Mme H... J... demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 7° Sous le n° 466467, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les enfants d'abord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 8° Sous le n° 468228, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; 2°) d'enjoindre à la Première ministre de procéder à l'abrogation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'association Liberté éducation, à la SCP Spinosi, avocat de l'association Les enfants d'abord ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 13 décembre 2022, présentées par l'association Liberté éducation, sous les numéros 463175 et 463177 ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code. / Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée. (...) ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Il ressort des pièces des dossiers que M. B..., l'association Liberté éducation, l'association Les enfants d'abord ainsi que Mme F... et d'autres parents d'enfants soumis à l'obligation scolaire demandent, par les requêtes enregistrées sous les nos 462274, 463175, 463210 et 463320, l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. Sous le n° 468228, la Fédération nationale de l'enseignement privé demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé implicitement par la Première ministre à sa demande d'abrogation de ce décret. par les requêtes enregistrées sous les nos 463177, 463212 et 463320, l'association Liberté éducation, l'association Les enfants d'abord ainsi que Mme F... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Enfin, l'association Les enfants d'abord demande, par sa requête enregistrée sous le n° 466467, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, introduit par le décret n° 2022-183 du 15 février 2022. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule décision. Sur les interventions de l'association Liberté éducation et de l'association UNIE : 4. L'association Liberté éducation justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme F... et autres. 5. L'association UNIE justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'association Liberté éducation. Sur le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat : 6. Il ressort de la copie de la minute de la section de l'administration du Conseil d'Etat, produite dans le cadre de l'instruction par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, que le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ne comporte pas de dispositions qui différeraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat. par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat du projet de décret manque en fait. En ce qui concerne le principe du régime d'autorisation de l'instruction dans la famille : 7. Aux termes de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". Aux termes de l'article 53 de la même convention : " Aucune des dispositions de la présente convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et des libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante (...) ". L'article L. 131-5 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit que l'instruction dans la famille constitue une modalité dérogatoire de mise en œuvre de l'instruction obligatoire et qu'elle est soumise à un régime d'autorisation préalable, ne méconnaît, par lui-même, ni le droit à l'instruction, ni le droit des parents à l'instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu'ils sont garantis par les stipulations précitées de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que soutient M. B..., les stipulations de l'article 53 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre les Etats signataires de cette convention à maintenir en la matière un niveau de protection des droits et libertés plus élevé, résultant d'une législation existante, que celui requis par les stipulations de la convention. Le moyen tiré de ce que le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 fait application de dispositions législatives contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Il ne saurait davantage être soutenu, pour le même motif, que ce décret a lui-même été pris en violation de ces stipulations, dès lors qu'il se borne à préciser les modalités de mise en œuvre du régime d'autorisation institué par le législateur. En ce qui concerne la période pour présenter les demandes d'autorisation : 8. En vertu de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, cité au point 2, l'autorisation d'instruction dans la famille " est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire ", une durée supérieure pouvant être prévue lorsque l'autorisation est justifiée par l'état de santé de l'enfant ou sa situation de handicap. L'article R. 131-11 du code de l'éducation issu du décret contesté prévoit que les demandes d'autorisation de l'instruction dans la famille doivent être adressées entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle ces demandes sont formulées. Le décret contesté a également prévu la possibilité de solliciter la délivrance d'une autorisation en dehors de cette période pour des motifs tenant à l'état de santé de l'enfant, à sa situation de handicap ou à son éloignement géographique, ainsi qu'en cas de menace pour l'intégrité physique ou morale d'un enfant scolarisé. 9. Il ressort des pièces des dossiers que la fixation de la période mentionnée au point précédent pour solliciter une dérogation à l'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, qui relève des modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter, est cohérente avec le calendrier d'inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d'autorisation avant la rentrée scolaire. En outre, ce calendrier n'est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ou pour une situation propre à l'enfant, dès lors que ces deux motifs de demande correspondent à des situations prévisibles. Au demeurant, il est toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. par suite, les moyens tirés de ce que la fixation de cette période pour solliciter l'autorisation d'instruction dans la famille serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaîtrait, par elle-même, l'intérêt supérieur de l'enfant, la liberté d'enseignement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la santé et la liberté d'aller et venir, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les justificatifs du domicile et des identités : 10. L'article R. 131-11-1 du code de l'éducation issu du décret contesté prévoit que toute demande d'autorisation comporte notamment un document justifiant du domicile des personnes responsables de l'enfant, un document justifiant de l'identité de l'enfant et un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant. Comme le fait valoir le ministre en défense, les articles L. 264-1 et D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles permettent aux personnes sans domicile stable d'élire domicile auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou auprès d'un organisme agréé à cet effet et de se voir remettre une attestation d'élection de domicile. par suite, le moyen tiré de ce que les personnes nomades seraient dans l'impossibilité de produire un document justifiant de leur domicile manque en fait. par ailleurs, l'article R. 131-11-1 du code de l'éducation permet au demandeur de justifier de son domicile, de son identité et de l'identité de l'enfant par tout document probant, l'autorité compétente portant le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'appréciation qui lui revient sur l'authenticité et la valeur probante des pièces produites. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'article R. 131-11-1 est, faute d'avoir précisé la liste des justificatifs susceptibles d'être présentés, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les demandes d'autorisation motivées par l'état de santé de l'enfant ou sa situation de handicap : 11. L'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, issu du décret contesté, prévoit que, d'une part, lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical qui est transmis sous pli fermé à un médecin de l'éducation nationale qui rend un avis sur la demande et, d'autre part, lorsque la demande est motivée par la situation de handicap de l'enfant, le certificat médical est celui prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles et qu'y sont jointes les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il résulte en outre de ces dispositions que le médecin de l'éducation nationale rend, en tenant compte de ces documents, un avis sur la demande d'instruction dans la famille au vu de l'état de santé ou de la situation de handicap de l'enfant. par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient imprécises et méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, relatives aux compétences de la maison départementale des personnes handicapées, dont relève la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les demandes d'autorisation motivées par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives : 12. L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que l'autorisation d'instruction dans la famille, qui constitue une dérogation au principe d'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, peut être accordée en cas de pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. L'article R. 131-11-3 du code de l'éducation issu du décret contesté dispose que ces demandes comprennent une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique et une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. En exigeant que soient produits, à l'appui des demandes de dérogation, tous documents utiles permettant de justifier de la réalité et de l'intensité de la pratique sportive ou artistique de l'enfant, pour l'année scolaire en cours et, autant que de possible, pour l'année scolaire à venir, afin d'établir qu'elle n'est pas compatible avec son instruction dans un établissement d'enseignement, le décret attaqué n'a, en tout état de cause, pas été édicté en méconnaissance du principe d'égalité. En ce qui concerne les demandes d'autorisation motivées par l'itinérance en France ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire public : 13. L'article R. 131-11-4 prévoit que lorsque la demande d'autorisation est motivée soit par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant rendant impossible une fréquentation assidue d'un établissement public ou privé, soit par l'éloignement géographique de tout établissement d'enseignement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cette situation. Cette disposition permet au demandeur de justifier le motif de sa demande par tout document utile, l'autorité compétente portant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'appréciation qui lui revient sur la valeur probante des pièces produites. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient, par leur imprécision, entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les demandes d'autorisation motivées par la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif : 14. L'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit qu'une autorisation d'instruction dans la famille " est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille (...) ". 15. par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots " à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation " figurant à l'article L. 131-5 du code de l'éducation sous une réserve énoncée au paragraphe 76 de cette décision. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité ... d'instruire " de la personne chargée de l'instruction de l'enfant, les dispositions contestées avaient entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur avait entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. Il a jugé qu'il appartiendrait, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. 16. Ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, en prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif " impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant, motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 17. L'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, issu du décret contesté, prévoit que ces demandes comprennent " 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : /
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