CETATEXT000046743191 J2_L_2022_12_00022LY00181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/74/31/CETATEXT000046743191.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 08/12/2022, 22LY00181, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de LYON 22LY00181 7ème chambre contentieux des pensions C M. PICARD MIRAN Mme Christine DJEBIRI M. RIVIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre des armées lui refusant une pension comme victime civile de guerre. Par un jugement n° 1907249 du 18 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B... représenté par Me Miran demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre d'accorder la pension sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier : sa demande de première instance est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte, elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 6 mars 1944, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre. Par une décision du 30 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'autre part, aux termes, l'article R 731-3, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. ( ... ) ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. " 4. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, applicable en l'espèce : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.