CETATEXT000046743222 J2_L_2022_12_00022LY02250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/74/32/CETATEXT000046743222.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 08/12/2022, 22LY02250, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de LYON 22LY02250 4ème chambre exécution décision justice adm C M. ARBARETAZ LANTHEAUME Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 20LY03645 du 14 avril 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement n° 1806816 du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à Me Lantheaume, avocat du demandeur (article 1er) et a mis à la charge de l'Etat le versement de cette somme (article 2). Par une demande enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice, le 5 mars 2022, Me Lantheaume, avocat, demande à la cour d'assurer l'exécution de l'article 2 de cette ordonnance en enjoignant à l'Etat de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal en application de l'article L. 1231-7 du code civil, majorés de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette somme n'a pas été ordonnancée dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance ; - il a saisi en vain le comptable assignataire de la dépense publique du paiement de cette somme en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Par ordonnance n° EDJA 22-04 du 20 juillet 2022, le président de la cour administrative d'appel a ouvert une procédure juridictionnelle. Par mémoires enregistrés le 10 novembre 2022 et le 15 novembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a informé la cour de ce que l'ordonnance avait été exécutée par le versement d'une somme de 1 628,04 euros à Me Lantheaume le 9 novembre
- Par mémoire enregistré le 15 novembre 2022, Me Lantheaume conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'exécution de l'ordonnance et indique qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par ordonnance n° 20LY03645 du 14 avril 2021, qui mentionne par erreur en en-tête qu'elle a été rendue le 14 mars 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume, avocat du demandeur.
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la cour de ce qu'il a procédé au paiement d'une somme de 1 628,04 euros pour l'exécution de l'ordonnance. Me Lantheaume ne conteste pas que cette somme correspond à l'ensemble des sommes dues en exécution de l'ordonnance. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions présentées par Me Lantheaume tendant à l'exécution du jugement.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 20LY03645 du 14 avril 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Lantheaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Yannis Lantheaume et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre
- La rapporteure, A. A...Le président, Ph. Arbarétaz Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 22LY02250 54-06-07-01 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte.