CETATEXT000046743225 J3_L_2022_12_00020BX01406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/74/32/CETATEXT000046743225.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/12/2022, 20BX01406, Inédit au recueil Lebon 2022-12-13 CAA de BORDEAUX 20BX01406 6ème chambre plein contentieux C Mme DEMURGER SCP PREEL-HECQUET-PAYET-GODEL Mme Caroline GAILLARD Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Bordeaux Métropole a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement Mme de Portzamparc, les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Systra, Artelia, Ingerop conseil et ingénierie, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole à lui verser la somme de 825 195,36 euros en réparation des désordres affectant l'extension du tramway dite " Claveau ", assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et de condamner solidairement ces mêmes parties à lui verser la somme de 77 924,47 euros au titre des dépens, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1803159 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Keolis Bordeaux métropole à verser à Bordeaux Métropole la somme de 43 312,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et capitalisation de ces intérêts, a mis les frais d'expertise d'un montant total de 77 924,47 euros, à la charge définitive de Keolis Bordeaux métropole à hauteur de 19 481,12 euros et de Bordeaux Métropole à hauteur de 58 443,35 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2020 et le 5 juillet 2021, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2020 en tant qu'il a limité la condamnation prononcée à son profit à la somme de 43 312,32 euros et prononcé à son encontre des condamnations au titre des frais d'expertise et des frais liés à l'instance ; 2°) de condamner solidairement les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Systra, Artelia, Ingerop conseil et ingénierie, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux, Keolis Bordeaux métropole et Mme de Portzamparc à lui verser la somme de 825 195,36 euros HT en réparation des désordres affectant l'extension du tramway dite " Claveau ", assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) subsidiairement, de condamner solidairement les mêmes parties à lui verser la somme de 452 422,15 euros HT en réparation des désordres affectant l'extension du tramway dite " Claveau ", assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de condamner solidairement ces mêmes parties à lui verser la somme de 64 937,06 euros au titre des dépens (frais d'expertise) ; 5°) de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée dès lors que les désordres de l'ouvrage tels que constatés par l'expert le rendent impropre à sa destination ; - subsidiairement, la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre au titre de leur devoir d'assistance et de conseil est engagée de même que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'ensemble des constructeurs ; - le groupement de maîtrise d'œuvre engage la responsabilité solidaire entre tous les membres du groupement dès lors qu'aucune répartition des tâches de chacun des membres de ce groupement ne figure à l'acte d'engagement ou en annexe ; - le montant de son préjudice total correspondant aux travaux à réaliser selon l'hypothèse n° 2 telle que figurant au rapport d'expertise s'élève à 825 195,36 euros HT, à titre subsidiaire, il convient de retenir l'hypothèse 1 retenue par ce même rapport et d'évaluer le montant de son préjudice à 452 422,15 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, la société Somoclest bâtiment, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Systra, Ingerop conseil et ingénierie, Artelia, Fayat, Verdi bâtiment sud-ouest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Bordeaux Métropole ne saurait rechercher sa responsabilité décennale dans la mesure où aucun contrat ne la lie au maître d'ouvrage ; si la responsabilité du sous-traitant peut être recherchée sur le terrain quasi délictuel, encore faut-il que les désordres en cause soient de nature décennale ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - la cause principale des désordres réside dans un vice de conception connu et accepté par Bordeaux Métropole ; la seconde cause des désordres évoqués est le mauvais entretien des joints, bien avant la mise en œuvre de la pose du revêtement ; elle sera en tout état de cause garantie de toute condamnation par les autres constructeurs et exploitants. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2020, le 11 décembre 2020, le 15 janvier 2021, le 12 mai 2021 et le 5 août 2021, la société Artelia, représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Systra, Ingerop conseil et ingénierie, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole, subsidiairement à ce que sa condamnation soit limitée à un montant n'excédant pas 363 221 euros HT et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a retenu aucun manquement des maîtres d'œuvre à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux ; les désordres litigieux trouvent leur origine, de façon prépondérante, dans des défauts d'exécution ; la société Fayat et ses sous-traitants doivent donc répondre de ces désordres ; l'expert a qualifié, à tort, de défauts de conception des défauts qui relevaient de l'exécution à la charge des entreprises ; les vices de conception ont été évalués à tort comme imputables aux entreprises à hauteur de 24 à 36 % ; la responsabilité n'est pas équivalente entre les deux groupements de maîtrise d'œuvre ; seule la société Brochet Lajus Pueyo devrait répondre des manquements identifiés au titre d'un défaut de conception ; le groupement de maîtrise d'œuvre " ingénierie " est fondé à être intégralement garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Brochet Lajus Pueyo ; - s'agissant du défaut d'entretien de l'ouvrage et notamment des joints, un tel entretien ne relevait pas de sa mission ; aucun élément n'atteste de l'intervention de la société Artelia au titre de la conception, de la réalisation ou encore de la validation des pièces relatives aux ouvrages sur lesquels les désordres ont été constatés ; le revêtement des quais et stations relevait de la mission confiée au groupement " Aménagement urbain " dont elle ne fait pas partie, elle est exclusivement intervenue au titre du dépôt Achard ainsi que sur les systèmes électriques ; - s'agissant des préjudices, chacun des désordres doit être rattaché à l'entreprise impliquée ; la société Somoclest sera déboutée de son appel en garantie formé à titre subsidiaire, en ce qu'il est dirigé à son encontre ; à titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des préjudices allégués à la somme de 363 221euros HT ; elle sera en tout état de cause garantie de toute condamnation par les autres constructeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la société Brochet Lajus Pueyo, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés, Signes, BTPS atlantique, Somoclest, Artelia, Ingerop conseil et ingénierie, Verdi bâtiment sud-ouest et Fayat, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Bordeaux Métropole ne peut se prévaloir de l'atteinte à la sécurité des passagers en l'absence d'élément probant au soutien de ses affirmations ; la réception des travaux est intervenue en 2007 et aucune aggravation des désordres n'est établie par Bordeaux Métropole de telle sorte que 13 ans après la réception des travaux, seuls 2 % du dallage sont affectés de désordres ; le caractère prévisible de l'aggravation n'est en outre pas établi ; par ailleurs, ainsi que l'a retenu le tribunal, les maîtres d'œuvre n'ont pas manqué à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux, Bordeaux Métropole ayant connaissance des risques liés à l'utilisation des dalles Acrysol ; - le quantum des préjudices retenu par le tribunal, soit un montant total de 360 936 euros, doit être confirmé ; il n'existe aucun lien entre les missions dévolues à la société telles que résultant du cahier de clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux aménagements urbains ; le groupement de maîtrise d'œuvre " aménagements urbains " n'était pas en charge d'un contrôle de la procédure de pose qui devait strictement respecter les prescriptions de l'ATEX ; aucun manquement n'est donc imputable à la maîtrise d'œuvre ; la mauvaise exécution des travaux est nécessairement imputable au groupement en charge des travaux dont la société Fayat était mandataire ; - s'agissant d'un défaut d'entretien, il revenait à la société Keolis Bordeaux métropole de procéder à l'entretien des stations et notamment des joints des dalles ; elle n'était pas en charge des opérations de réception et ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée par le maître d'ouvrage pour de prétendus manquements à son devoir de conseil lors de la réception ; elle doit être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par les autres constructeurs. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, le 27 septembre 2021 et le 2 novembre 2022, la société Systra, représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc et les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Fayat, Somoclest Bâtiment, Ingerop conseil et ingénierie, Artelia, Verdi bâtiment sud-ouest, Keolis Bordeaux, et Keolis Bordeaux métropole et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale lui est inapplicable dès lors qu'elle n'a accompli aucune intervention au titre des différents désordres affectant les dalles ; le groupement d'ingénierie TISYA était dépourvu de missions de conception des aménagements urbains, ainsi toute défaillance dans le choix des matériaux à l'origine des désordres revient en totalité au groupement de maîtrise d'œuvre " aménagements urbains " ; - aucune responsabilité contractuelle au titre d'un défaut au devoir de conseil de réserver un désordre prévisible à la réception ne lui incombe ; - elle doit être garantie par tout constructeur de toute condamnation prononcée à son encontre. Par des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 19 septembre 2022, la société Ingerop conseil et ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Systra, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole, Brochet Lajus Pueyo et Signes, subsidiairement, à ce que le montant de sa condamnation soit limité à 22 156 euros HT, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la garantie décennale est inapplicable ; en tout état de cause les désordres constatés ne peuvent lui être imputés dès lors que le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement momentané d'entreprises conjoint, ce qui exclut par principe toute solidarité de ses membres ; elle n'est intervenue ni dans la conception ni dans l'exécution des marchés de travaux litigieux ; les documents invoqués par l'expert pour justifier la responsabilité du groupement ont été établis par la société Systra, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre ; - le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre sera limité à la part proposée par l'expert soit 22 156 euros HT ; - elle doit être garantie par tout constructeur de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2020, Keolis Bordeaux Métropole, représentée par Me Gaudemet et Me Fumery, conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à Bordeaux Métropole une somme de 43 312,32 euros et qu'il met à sa charge les dépens de l'instance à hauteur de 19 481,12 euros, subsidiairement à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 14 437,40 euros au titre des désordres et à 3 116,97 euros au titre des dépens et enfin, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors qu'elle n'est qu'exploitante de l'ouvrage ; aucune condamnation solidaire avec celle des constructeurs n'est juridiquement possible ; - elle n'a commis aucune faute résultant d'un défaut d'entretien des joints des dalles et ne saurait voir sa responsabilité contractuelle engagée ; - subsidiairement, le montant de sa condamnation doit être réévalué à la baisse afin de tenir compte des conclusions de l'expert ; - aucune condamnation solidaire avec celle des constructeurs ne peut lui être infligée. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, la société Signes, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Systra, Artelia, Ingerop, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a la qualité de sous-traitant de second rang de la maîtrise d'œuvre générale ; sa mission est identifiable, elle est paysagiste ; elle est donc étrangère au choix des dalles de sol ; aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé s'agissant du choix des dalles ; elle n'est pas intervenue lors de la phase d'exécution des travaux ; - l'absence de caractère décennal des désordres s'oppose à ce que sa responsabilité soit recherchée sur le terrain quasi-délictuel ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, n'étant pas liée à Bordeaux Métropole par un contrat ; - étant étrangère aux désordres constatés, il ne pourra être fait droit aux appels en garantie formés à son encontre ; - elle sera garantie de toute condamnation par les autres constructeurs. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2021, Mme de Portzamparc, représentée par Me Rooryck, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Systra, Artelia, Ingerop, Verdi bâtiment sud-ouest, Fayat, Somoclest et Signes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - seul le vice de conception est susceptible d'engager la responsabilité de la maîtrise d'œuvre " aménagements urbains " et, par conséquent, sa responsabilité devra intervenir, ainsi que l'indique l'expert, au prorata des niveaux d'intervention de chacun dans les différents groupements ; le choix des lisses et des matériaux de revêtement de la plateforme n'entrait donc pas dans le cadre de sa mission ; - au titre de la responsabilité contractuelle, les membres du groupement " aménagements urbains " ne pourraient être tenus responsables que des désordres strictement susceptibles de se rattacher à leurs missions ; - elle sera relevée indemne par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2021, la société Fayat, représentée par Me Salesse, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Systra, Thales, Ingerop, Verdi bâtiment sud-ouest, Somoclest, Keolis Bordeaux métropole, Brochet Lajus Pueyo et Signes et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la saisine du tribunal date de 2018, elle est donc intervenue au-delà du délai d'épreuve de 10 ans prévu pour l'application de la garantie décennale ; - aucun délégataire de service public de transport n'a produit de justificatif relatif à l'entretien des ouvrages en ce qui concerne les rampes qui sont les seuls ouvrages pour lesquels la reprise de la totalité de la surface a été nécessaire, cette reprise n'est que la conséquence de l'absence totale d'entretien ; les désordres constatés ne concernent pas la structure des ouvrages, mais le revêtement de surface qui est soumis à toutes les agressions liées au passage des voyageurs et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ; le défaut d'entretien des joints constitue la seule cause de la dégradation des ouvrages et il est exonératoire de la responsabilité décennale due par les constructeurs ; le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre ont imposé le type de revêtement à mettre en œuvre, la maîtrise d'ouvrage a prescrit la mise en œuvre des matériaux en pleine connaissance de cause sur les conséquences de ces choix notamment des dalles Acrysol ; - elle sera relevée indemne par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la société Verdi bâtiment sud-ouest, représentée par Me Fillatre, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions présentées à son encontre, à être garantie de toute condamnation par Mme de Portzamparc, les sociétés Brochet Lajus Pueyo, Signes, Systra, Ingerop conseil et ingénierie, Artelia, Fayat, Somoclest, Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux métropole, subsidiairement que sa responsabilité soit limitée au pourcentage retenu par l'expert entre 3,40 % et 4,56 % et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la responsabilité contractuelle, aucun manquement des maîtres d'œuvre à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux n'est démontré ; à supposer que la maîtrise d'œuvre avait connaissance du risque que comportait l'utilisation des dalles litigieuses, il ne s'agissait pas d'un vice justifiant qu'elle alerte le maître d'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage et que des réserves soient émises, un tel risque étant éventuel ; en tout état de cause, dans un groupement momentané d'entreprises, chaque membre demeure responsable de ses propre prestations, or, il n'est nullement démontré que les prestations qu'elle a fournies soient en lien avec les préjudices allégués par Bordeaux Métropole ; - la part de sa condamnation ne saurait excéder celle proposée par l'expert ; - elle sera relevée indemne par les autres constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du 16 février 2017, par laquelle le président du tribunal a ordonné une expertise, ensemble le rapport d'expertise et l'ordonnance du 25 avril 2018 taxant les frais de l'expertise à la somme de 77 924,47 euros. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique, - et les observations de Me Cochelard représentant Bordeaux Métropole, de Me Bretagnolle représentant la société Brochet Lajus Puyo, de Me Fillatre représentant la société Verdi bâtiment sud-ouest, de Me Waller représentant la société Fayat, de Me Le Pennec représentant Mme de Portzamparc, de Me Oki représentant la société Signes, de Me Fumery représentant les sociétés Keolis Bordeaux Métropole et Keolis Bordeaux, de Me Chadanian représentant la société Systra, de Me de Oliveira représentant la société Artelia, de Me Laforgue représentant la société Somoclest bâtiment. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.