CETATEXT000046750791 J1_L_2022_12_00021PA02885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/07/CETATEXT000046750791.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 14/12/2022, 21PA02885, Inédit au recueil Lebon 2022-12-14 CAA de PARIS 21PA02885 5ème chambre plein contentieux C Mme VINOT SASSI SOCIÉTÉ D'AVOCATS M. Khalil AGGIOURI M. PERROY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Israa Voyages a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, et des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société mises à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1926763 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Israa Voyages. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, la société Israa Voyages, représentée par Me Sassi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1926763 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées. Elle soutient que : - c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée ; - elle a précisé ses conditions d'exploitation, à savoir, en particulier, que ses prix n'étaient pas fixes et dépendaient de prestations " à la carte " ; - ses prix sont fluctuants car elle pratique la technique du " Yield Management " ; - le vérificateur ne pouvait se fonder sur les seules 19 factures émises après voyage, qui ne sont qu'une part infime du total ; - le vérificateur ne pouvait utiliser une seule méthode de reconstitution de chiffre d'affaires, laquelle n'est par ailleurs pas pertinente ; - ce faisant, il a méconnu la doctrine administrative référencée BODGI 13 L-676 du 4 août 1976 ; - son taux de marge de l'année 2013 ne peut être transposé aux exercices en litige ; - la méthode de reconstitution qu'elle propose doit entraîner l'abandon des rectifications correspondant aux recettes relatives à différents groupes de voyages ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue une reproduction de la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... ; - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.