CETATEXT000046751997 J0_L_2022_12_00021VE01962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/19/CETATEXT000046751997.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16/12/2022, 21VE01962, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de VERSAILLES 21VE01962 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CAMBLA Mme Anne-Catherine LE GARS Mme MOULIN-ZYS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102179 du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Cambla, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 mai 1977, entré sur le territoire français en mars 2016, selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A... soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, qu'il travaille à temps plein et qu'il a noué des relations importantes sur le territoire français, qu'il souhaite s'y établir pour continuer à travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est déclaré marié, sans charge de famille et que son épouse est en situation irrégulière, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs il n'établit pas en produisant un certificat médical attestant de la nécessité d'un suivi biologique et radiologique deux fois par an, la nécessité de rester sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de présence sur le territoire, à l'existence d'une précédente obligation de quitter le territoire le 2 mars 2020 non exécutée, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dispose que : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.