CETATEXT000046752036 J1_L_2022_12_00022PA03681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/20/CETATEXT000046752036.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/12/2022, 22PA03681, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de PARIS 22PA03681 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BROTONS DUCOIN Mme Isabelle BROTONS M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à Mme C..., dans un délai de dix jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 août 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen sérieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, invoqués par Mme C... en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Gaëlle Ducoin, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) d'enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre une attestation durant l'examen de sa demande d'asile ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté en litige sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; cet arrêté est, en effet, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge psychologique en français, qui constitue sa langue maternelle, dont elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne ; elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge lors de son passage en Espagne, cet Etat connaissant des défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles L. 111-8 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de justifier de ce que l'agent qui a mené l'entretien avait qualité pour ce faire. Par une décision du 22 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Nombret substituant Me Ducoin représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante ivoirienne, s'est présentée aux services de la préfecture de police le 14 mars 2022 à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 3. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C..., en se bornant à faire état de considérations générales sur les conditions d'accueil en Espagne, à partir de rapports relatant des faits très antérieurs à l'arrêté contesté, n'établit pas que sa demande d'asile serait traitée par les autorités espagnoles d'une manière qui ne répondrait pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qui l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, la seule circonstance que le français constitue sa langue maternelle et qu'elle bénéficie, en France, d'une prise en charge psychologique ainsi que d'un suivi de ses enfants, nés en avril 2022, par la protection maternelle infantile, ne permet pas de considérer que Mme C... ne pourrait bénéficier en Espagne d'un suivi de même nature, dans des conditions lui permettant de communiquer avec le personnel chargé de sa prise en charge. Il en est de même de l'attestation produite au dossier, délivrée par l'équipe soignante d'un centre d'hébergement d'urgence, qui se borne à relater le stress post-traumatique invoqué par la requérante, qui résulterait de mauvais traitements subis non pas en Espagne mais lors de son passage au Maroc. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour. Sur les autres moyens invoqués par Mme C... : 5. L'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022 vise notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il indique que les empreintes de Mme C... ont été relevées et ont permis d'établir, après confrontation avec les bases de données européennes " Eurodac ", qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 20 janvier 2022. Il expose qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile déposée par l'intéressée, que ces autorités ont été saisies le 7 avril 2022 d'une demande de prise en charge en application du 1 de l'article 13 de ce règlement et ont accepté leur responsabilité le 18 avril 2022. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, Mme C... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, a examiné la situation de Mme C... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent ainsi être écartés. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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