CETATEXT000046752305 J3_L_2022_12_00022BX02870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/23/CETATEXT000046752305.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/12/2022, 22BX02870, Inédit au recueil Lebon 2022-12-08 CAA de BORDEAUX 22BX02870 plein contentieux C CAUBET-HILLOUTOU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de juger, sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales que la garantie qu'ils ont offerte au comptable public du centre des finances publiques de Bordeaux est propre à assurer le recouvrement de la créance détenue par le Trésor et de les dispenser de présenter des garanties autres que celles qu'ils ont déjà constituées. Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Caubet-Hilloutou, demandent à la cour, sur le fondement de l'article L 552-1 du code de justice administrative et L 279 du livre des procédures fiscales, de décider que les garanties proposées sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, de les dispenser de présenter d'autres garanties et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le juge des référés a inversé le raisonnement qu'ils lui ont proposé qui consistait à apprécier en premier lieu le cautionnement par la SCI Tandonnet-Brascassat et ensuite l'hypothèque légale que le comptable pouvait prendre sur l'immeuble appartenant à la SCI s'il estimait le cautionnement insuffisant, et a ainsi substitué des motifs à ceux évoqués par l'administration s'agissant du caractère suffisant de l'acte de cautionnement alors que la question de la solvabilité de la SCI n'était pas en débat et ne leur a donc pas permis de présenter leur position sur ce point ; son ordonnance est donc entachée d'irrégularité ; - les garanties qu'ils ont proposées étaient propres à rassurer le trésor public sur le paiement éventuel de la dette fiscale ; ils ont présenté un acte de cautionnement de la SCI Tandonnet-Brascassat conforme aux dispositions du code civil et également proposé au compte de prendre une hypothèque légale sur l'immeuble de cette société, immeuble dont la valeur excède plus de 56 fois la valeur de leur dette fiscale ; les créances du Trésor sont au nombre des hypothèques légales et une telle hypothèque prend rang au jour de son inscription au fichier immobilier ; la circonstance que le bien fasse l'objet d'une procédure d'expropriation est sans incidence dès lors que le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence et que l'expropriation purge l'hypothèque légale en application de l'article 1461 du code civil ; le comptable public a donc commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - le débat sur les droits de la SCI sur son bien en raison de l'application de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation est inopérant dès lors que le caractère suffisant des garanties fournies par le contribuable dépend de la comparaison entre le montant dû et la valeur des garanties proposées ; or ils proposent deux garanties, l'hypothèque étant complémentaire du cautionnement ; - le cautionnement est une garantie admise habituellement par l'administration des impôts comme le rappelle le bulletin officiel des impôts BOI-REC-GAR-20-40 opposable à l'administration et prévue par le code civil ; la SCI dispose d'un bien dont la valeur est largement supérieure à la dette fiscale ; lorsque la créance de l'Etat sera susceptible d'être exigible courant 2026, la SCI aura perçu le prix de l'expropriation de son bien dès lors que le juge de l'expropriation va statuer au terme d'une audience du 26 janvier 2023 ; la valeur de l'expropriation est au surplus largement excédentaire par rapport aux autres dettes de la SCI consistant en emprunts d'une valeur totale de 303 456 euros et s'élève alors à 651 244 euros soit 39 fois le montant de leur dette fiscale ; - la jurisprudence admet qu'une SCI puisse se porter caution d'un de ses associés sans exiger que l'activité de caution entre dans son objet social ; la caution n'est pas une activité professionnelle mais une activité civile se rattachant à la personnalité morale de la société prévue par l'article 2288 du code civil ; - la jurisprudence judiciaire dont se prévaut l'administration n'est pas topique dès lors que le patrimoine de la SCI est largement supérieur à la créance de l'Etat et que son existence n'est pas compromise en cas de mise en jeu de la garantie ; - l'acte de cautionnement signés par les 2 seuls associés de la SCI remplit les conditions de l'article 1854 du code civil ; - l'offre de garantie par une hypothèque sur le bien présentée par la SCI n'est pas une éventualité mais une offre en complément de l'acte de cautionnement ; - la circonstance que le bien fasse l'objet d'une procédure d'expropriation est sans incidence sur la possibilité de prendre une hypothèque dès lors que le créancier hypothécaire conserve son droit de préférence sur l'indemnité ; l'expropriation est une garantie pour le Trésor qui obtient le paiement de sa créance dès le paiement par l'expropriant de l'indemnité ; l'article L. 222-2 du code de l'expropriation, invoqué par l'administration doit être écarté comme contraire à l'article 1e du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il permet la privation du droit de propriété avant le versement de l'indemnité due au propriétaire ; le moyen tiré de l'inconventionnalité de cet article est opérant et recevable ; cet article méconnait l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme dès lors qu'il empêche la SCI de constituer une garantie sur ses biens alors qu'elle n'a reçu aucune indemnité plus de 16 mois après la publication de l'ordonnance d'expropriation mais ils ne peuvent plus exercer leur droit à une question prioritaire de constitutionnalité ; le juge des référés s'est mépris sur la portée du moyen qui tendait à un contrôle de conventionnalité tiré de l'article 1e du premier protocole additionnel et non à un contrôle de constitutionnalité de cet article du code de l'expropriation ; - contrairement à ce qu'a estimé l'administration le montant cautionné garantit pleinement les droits du Trésor ; l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne fixe pas de montant maximum des garanties constituées qui peut être d'un montant plus élevé que le montant en principal. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'expropriation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné notamment Mme A... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.