CETATEXT000046752322 J4_L_2022_12_00022NT00360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/23/CETATEXT000046752322.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 16/12/2022, 22NT00360, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de NANTES 22NT00360 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BIGNON LEBRAY Mme Laure CHOLLET M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Pain Concept a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 mai 2017 de la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, ainsi que cette dernière décision, en tant qu'elles lui enjoignent de " supprimer sur tous les étiquetages et de toutes les publicités des références " nature ", " complet ", " céréales ", " muesli et fruits " de sa gamme de pain de mie " Toastiligne ", l'allégation " Toastiligne " et toute allégation ayant le même sens pour le consommateur, les allégations " 0% de matières grasses ajoutées, Toastiligne contient 0% de matière grasses ajoutées, sans matières grasses " et toutes celles ayant le même sens pour le consommateur (sans huile de colza) ". Par un jugement n° 1709750 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions du 9 mai 2017 et du 6 septembre 2017 en tant qu'elles enjoignent à la SAS Pain Concept de supprimer la dénomination " Toastiligne " sur tous les étiquetages et de toutes les publicités des références " nature ", " complet ", " céréales ", " muesli et fruits " de cette gamme de pain de mie (article 1er), a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la SAS Pain Concept (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2022 et le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la SAS Pain Concept de rembourser la somme perçue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter la demande de la SAS Pain Concept. Il soutient que : - la marque " Toastiligne " constitue une allégation de santé au sens de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 13 du règlement (CE) n°1924/2006 en ce qu'elle fait référence à un effet bénéfique sur le poids et son contrôle ; cette gamme de pain de mie emploie également à cette fin sur son étiquetage des allégations nutritionnelles notamment sur la teneur en sucres ou en matières grasses plus faibles propre aux produits visant à aider au contrôle du poids et de la silhouette ; il apparaît aussi sur le site commercial de la société une silhouette de femme mince ainsi que les affirmations " garder la ligne ", " tout est permis " et " ne culpabilisez plus en mangeant vos tartines " ; de même, le graphisme et les mentions utilisés par la société, quand bien même certaines ne seraient plus utilisées, ont laissé croire au consommateur à un effet sur le poids ; ces mentions, qu'elles soient présentes ou non sur l'emballage des produits, font partie de la communication globale de la société ; - la compréhension de cette allégation doit être appréciée au regard du standard du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé au sens du considérant 15 du règlement (CE) n°1924/2006 ; ce dernier est amené à croire qu'il acquiert du pain de mie à l'effet bénéfique pour la ligne, entendu pour son poids et sa silhouette ; - les produits en cause sont rattachés à deux noms de gammes par la société, à savoir " pain équilibre " et " Toastiligne " et le premier nom aurait suffi à décrire l'effet sur l'équilibre nutritionnel ; le cumul des deux noms montre la confusion volontaire de la société sur l'effet des produits ; - les décisions de l'Institut national de la propriété industrielle ne le lient pas et la direction départementale de la protection des populations de la Vendée reste libre de vérifier le caractère licite des allégations de santé en fonction de leur usage et du contexte commercial ; - la procédure engagée à l'encontre de la SAS Pain Concept ne méconnait pas le droit des marques ; - il reprend en outre l'ensemble de ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 septembre 2022, la SAS Pain Concept, représentée par Me Cazaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés ; - le principe de confiance légitime s'oppose à ce que l'administration puisse remettre en cause sa situation dont elle a déjà contrôlé sa conformité au regard des règles communautaires s'agissant des produits de la gamme " Toastiligne " en juin 2011 ; - l'administration a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pu faire valoir utilement ses observations sur le grief retenu à son encontre et contester ainsi la qualification d'allégation de santé retenue par la direction départementale de la protection des populations de la Vendée ; - l'Institut national de la propriété industrielle a vérifié, lors du dépôt de la marque verbale " Toastiligne " le 31 octobre 2016 et de la marque semi-figurative le 14 octobre 2005, renouvelée le 5 février 2016, si elle ne constitue pas une allégation nutritionnelle ou de santé prohibée par le règlement (CE) n°1924/2006 ; cet enregistrement lui confère un droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 544 du code civil, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'administration porte atteinte à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ; - le code de la consommation ; - la décision du 6 septembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-544/10 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Pons, rapporteur public, - et les observations de Me Cazaux, représentant la SAS Pain Concept. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle des allégations nutritionnelles et de santé formulées sur les denrées alimentaires, initié le 20 janvier 2017, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a formulé plusieurs observations puis enjoint à la société par actions simplifiée (SAS) Pain Concept, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la consommation, par décision du 9 mai 2017, de mettre en conformité avec la règlementation en vigueur, dans un délai de deux mois, l'étiquetage et la publicité des références " nature ", " complet ", " céréales " et " muesli et fruits " de sa gamme de pain de mie " Toastiligne " en supprimant notamment la dénomination " Toastiligne " et toute allégation ayant le même sens pour le consommateur. Par courrier du 11 juillet 2017, la SAS Pain Concept a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique, qui a été rejeté par une décision du ministre de l'économie, des finances et de la relance du 6 septembre 2017. Le ministre relève appel des articles 1er et 2 du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions en tant qu'elles enjoignent à la SAS Pain Concept de supprimer la dénomination " Toastiligne " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du considérant 15 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : " (...) / Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation de la Cour de justice,(...) ". Aux termes de l'article 1er du même règlement : " (...) / 3. La marque de fabrique, le nom commercial (...) qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, (...) comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " (...) / 2. 1) "allégation": tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; / (...) / 5) " allégation de santé ": toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. / (...) les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas : /
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