CETATEXT000046752455 J6_L_2022_12_00020MA03453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/24/CETATEXT000046752455.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 16/12/2022, 20MA03453, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de MARSEILLE 20MA03453 2ème chambre plein contentieux C Mme FEDI DPZ - SELARL D'AVOCAT M. Nicolas DANVEAU M. GAUTRON Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention fiscale franco-suédoise du 27 novembre 1990 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., résident français de nationalité suédoise, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013, à raison de revenus non déclarés dans la catégorie des traitements, salaires et pensions, concernant notamment des sommes perçues en exécution d'un contrat d'assurance retraite souscrit en 1993 et repris par la société Seb Trygg Liv. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces années. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 3 et 4, que le tribunal administratif de Toulon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a exposé les raisons pour lesquelles il a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, en se fondant notamment sur l'absence de production des documents demandés par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Si le requérant soutient que les premiers juges ont ignoré l'impossibilité de communiquer certains documents demandés par l'administration fiscale, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ces motifs. 3. Si M. C... soutient que le tribunal administratif de Toulon a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la demande de l'administration quant a` la production de la copie du contrat original d'assurance retraite constitue une restriction prohibe´e a` la libre circulation des capitaux, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen aux points 13 et 14 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l'administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l'article L. 16 du même livre. 6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. C..., le 15 janvier 2015, une demande de justifications en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales portant sur des revenus non déclarés en 2012 et 2013, et sollicitant la production de la copie d'un contrat d'assurance retraite souscrit auprès de l'organisme suédois Gamla Livforsakringsaktiebolaget Seb Trygg Liv, des conditions générales et particulières du contrat et des relevés de prestations correspondants au titre des deux années en cause. Le conseil du requérant a répondu par courrier du 13 février 2015 en indiquant qu'il était impossible de fournir le contrat initial, souscrit en 1993, et a produit deux attestations de la société Seb Trygg Liv et de l'organisme bancaire Seb Private Banking apportant des précisions sur la nature du contrat et le montant du premier versement intervenu en janvier 2011 et indiquant que " le montant du paiement est recalculé chaque année ". L'administration fiscale, considérant que les explications apportées étaient insuffisantes, a mis en demeure, le 3 mars 2015, l'intéressé d'apporter les précisions demandées, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Cette mise en demeure n'a donné lieu à aucune réponse, et a conduit le service, dans sa proposition de rectification du 4 mai 2015, à déterminer les revenus non déclarés sur la base des montants perçus en 2011. Il suit de là qu'en raison de l'insuffisance des justifications présentées, la réponse de M. C... doit être regardée comme équivalant à un défaut de réponse. M. C... n'est pas fondé à soutenir que ces demandes mettaient à sa charge une preuve impossible, au seul motif que le contrat était ancien et a été repris par un autre organisme, et alors qu'il n'a fourni aucun relevé récent de versement des prestations, notamment ceux demandés au titre des années 2012 et 2013. C'est, par suite, à bon droit, que l'administration a, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, mis en œuvre la procédure de taxation d'office. 7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ". 8. Pour l'application de ces dernières dispositions, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend affecter aux bases de l'imposition de l'intéressé et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par celui-ci sur ces rectifications, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire. 9. Si le requérant soutient, à l'appui notamment d'un courrier du 3 octobre 2014 en réponse à la demande de renseignements du 12 août 2014, que l'administration fiscale avait été avisée de son élection de domicile auprès de son mandataire, de sorte que l'ensemble des notifications établies dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire devait être adressé à ce dernier, il résulte cependant de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 4 novembre 2014 et adressé au domicile du contribuable a été effectivement retiré par M. C... le 10 novembre 2014. Par ailleurs, et à supposer même établi le fait que M. C... ait élu domicile auprès de son mandataire pour recevoir notification des actes établis dans le cadre de la procédure de taxation d'office, il résulte de l'instruction que le requérant a effectivement retiré, le 18 mai 2015, la proposition de rectification du 4 mai 2015. Par suite, le moyen tiré du non-respect par le service vérificateur du mandat donné par M. C... à son avocat doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 10. Aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes de l'article 65 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.