CETATEXT000046752486 J6_L_2022_12_00020MA04644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/75/24/CETATEXT000046752486.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 16/12/2022, 20MA04644, Inédit au recueil Lebon 2022-12-16 CAA de MARSEILLE 20MA04644 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CHENAL-PETER MICHAUD M. Gilles PRIETO M. GUILLAUMONT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Château Saint Jean a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'ordonner une expertise et, d'autre part, d'annuler la décision du 27 mai 2015 par laquelle le directeur adjoint à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes a exigé qu'elle démolisse un quai en béton protégé pour un enrochement, des terrasses aménagées en jardin et un garage à bateau (superficie 1 512 m²), une terrasse avec un mur de soutènement d'où partent des escaliers menant à une plateforme en béton (superficie 148 m²), un embarcadère en béton avec un escalier d'accès (superficie 42 m²) et une terrasse sur bâti prolongée par une partie de jardin (superficie 135 m²), ensemble la décision du 10 août 2015 rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 6 juillet 2015 . Par un jugement n° 1503776 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SCI Château Saint Jean. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée les 15 et 17 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 1er septembre 2021, le 19 octobre 2021 et le 14 novembre 2022, la société Château Saint Jean, M. F... B... et M. D... B..., représentés par Me Michaud, demandent à la Cour : A titre principal : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mai 2015, ensemble la décision du 10 août 2015 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre en cause la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et la SCI Cap Azur ; 4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure ; A titre subsidiaire : 5°) d'ordonner une expertise aux fins : - de déterminer les ouvrages du Port du Château Saint Jean présentant un caractère patrimonial ; - de déterminer l'atteinte potentielle à l'environnement au paysage et à l'architecture locale de la destruction des ouvrages litigieux ; - de déterminer l'atteinte potentielle à la sécurité publique et maritime en cas de destruction des ouvrages en raison, d'une part, du caractère rendu alors inaccessible du Port-abri du Château Saint Jean et, d'autre part, de l'atteinte au domaine public routier de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a jugé infra petita ; - il a omis de statuer sur plusieurs moyens opérants ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l'atteinte à l'environnement ; - l'impact des démolitions sur l'environnement et sur le domaine public communal n'a pas été mesuré ; - le principe de précaution implique, en l'absence de connaissance réelle du risque pesant sur l'environnement et l'atteinte aux biens et aux personnes, d'annuler les décisions attaquées ; - les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques et celles de l'article L. 219-9 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions du 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; - il ressort des documents de l'administration une incohérence manifeste dans le métrage de la surface occupée sur le domaine public ; - le tribunal ne peut à la fois considérer que la SCI Château Saint Jean a un pouvoir de direction et de contrôle sur les ouvrages dont la démolition est demandée alors qu'elle n'a pas la garde exclusive de certains ouvrages et que le préfet lui a demandé de renforcer la digue ; - le raisonnement du tribunal est le même que celui censuré par le Conseil d'Etat dans sa décision SCI Cap Azur, la SCI n'a pas eu la garde exclusive de l'ensemble des ouvrages objet de la contravention de grande voirie ; - les ouvrages dont la démolition est demandée constituent un ensemble indissociable avec ceux de la SCI Cap Azur ; - leur destruction portera atteinte tant au domaine public communal qu'aux biens de la SCI Cap Azur ; - si la SCI Château Saint Jean devait exécuter les travaux de démolition demandés par l'Etat, elle se trouverait dans l'obligation de détruire des ouvrages faisant l'objet d'une autorisation d'occupation domaniale régulière et verrait sa responsabilité engagée au titre d'une nouvelle contravention de grande voirie ; - seuls les lais et relais de mer constitués postérieurement au 1er décembre 1963 sont automatiquement incorporés au domaine public par application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques en l'espèce, ils ont été édifiés depuis plus d'un siècle ; - le jugement attaqué ne permet pas d'identifier les constructions dont il est demandé la démolition ; - la motivation du jugement est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas de la décision du 24 mai 2013 du conseil constitutionnel une distinction claire entre " digue à la mer " et " digue dans la mer " ; - les constructions litigieuses constituent une protection contre l'érosion marine et une véritable digue ; - l'administration a méconnu le 2° de l'article 6 de l'accord entre la République française et l'Etat des Emirats Arabes Unis. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2021 et le 1er octobre 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la SCI Cap Azur, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour : 1°) d'accueillir la requête, en tant qu'elle demande d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2020 rejetant la demande d'annulation de la décision du 27 mai 2015 du directeur adjoint à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes, en tant qu'elle exige que la SCI Château Saint Jean démolisse un quai en béton protégé et un enrochement constituant un port-abri au droit de sa propriété ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un intérêt général s'opposant à l'engagement de poursuites au titre de la police de grande voirie et de leur démolition, en ce qui concerne la digue et des enrochements d'environ 70 mètres de longueur et un quai de 80 mètres de longueur, parties du port-abri ; - ils représentent une nécessité technique liée au maintien d'une partie de la structure existante nécessaire au soutènement de la propriété privée de la SCI Cap Azur ; - le protocole transactionnel du 25 avril 2019 passé avec l'Etat a été homologué par l'arrêt de la Cour n° 18MA02999 du 5 février 2021 et a admis que le port-abri, l'enrochement et la digue au droit de la propriété de la SCI Cap Azur présentent un intérêt patrimonial et qu'ils doivent être préservés ; - le port-abri, l'enrochement et la digue au droit de la propriété de la société appelante sont dans une configuration et dans un état de conservation similaires à ceux au droit de la SCI Cap Azur, et le tout constitue un ensemble architectural homogène présentant un intérêt patrimonial et il doit être préservé ; - le protocole transactionnel du 25 avril 2019 passé entre l'Etat et la SCI Cap Azur, prévoit que le premier s'est engagé, moyennant la délivrance d'une AOT, à permettre à la seconde de réaliser des travaux de requalification paysagère dont l'exécution s'avèrera renchérie si le port-abri, l'enrochement et la digue au droit de la propriété de la société appelante viennent à être démolis ; - à l'occasion des pourparlers ayant précédé le protocole transactionnel du 25 avril 2019 passé entre l'Etat et la SCI Cap Azur, le premier a fait preuve de déloyauté en n'informant pas la seconde de la procédure de grande voirie diligentée à l'encontre du port-abri, de la digue et de l'enrochement au droit de la propriété de la société Château Saint Jean. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, représentée par Me Willm, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2020 et les décisions des 27 mai 2015 et 10 août 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la mesure d'expertise avant-dire droit sollicitée par les appelants. Les parties ont été informées, par courrier du 25 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une mise en demeure de procéder à une remise en état adressée par l'administration à l'occupant du domaine public maritime avant l'engagement d'une procédure de contravention de grande voirie, par l'établissement d'un procès-verbal de contravention, conformément à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, constitue un acte dépourvu d'effets juridiques propres qui ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites par Me Michaud pour les requérants, et communiquées le 29 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.