CETATEXT000046836167 J2_L_2022_12_00021LY01297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/83/61/CETATEXT000046836167.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 15/12/2022, 21LY01297, Inédit au recueil Lebon 2022-12-15 CAA de LYON 21LY01297 5ème chambre fiscal C M. BOURRACHOT VERCRUYSSE Mme Mathilde LE FRAPPER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile immobilière de construction-vente (SCCV) Le Cordou a demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 22 592 euros au titre du mois de juin 2018, et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du mois de juin 2018, et de mettre à la charge de l'Etat, dans chaque instance, une somme de 5 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un jugement n° 1906253-1907478 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, la SCCV Le Cordou, représentée par Me Vercruysse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 22 592 euros au titre du mois de juin 2018, et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du mois de juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit à déduction de la taxe grevant des dépenses engagées dans le but de réaliser une opération immobilière taxable qui n'a toutefois pu aboutir faute de financement extérieur, dont elle bénéficiait en qualité d'assujettie, ne peut être refusé a posteriori et n'est soumis à aucune autre condition que l'affectation des dépenses aux besoins des opérations taxables, et il importe peu à cet égard que ces opérations ne soient pas menées à leur terme du fait de la dissolution amiable de la société ; - elle justifie que l'absence de réalisation du programme immobilier est imputable à un défaut de financement bancaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Le Cordou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Le Cordou a été constituée en septembre 2013 avec le projet de réaliser un programme immobilier de 42 logements destinés à la vente sur un terrain appartenant à un tiers situé sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains. Elle a obtenu un permis de construire le 31 octobre 2013 et a engagé des dépenses pour les études préparatoires à la réalisation de son projet, à raison desquelles elle a obtenu en juillet 2015, novembre 2015 et décembre 2016 des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant cumulé de 85 692 euros correspondant à la taxe ayant grevé ces études préparatoires. Elle a simultanément abandonné son projet avant tout commencement des travaux et obtenu, par arrêté du 14 janvier 2016, le transfert du permis de construire, consenti à titre gratuit, au propriétaire du terrain, dont elle n'avait pas encore fait l'acquisition. Au cours d'une assemblée générale du 29 juin 2018, les associés de la SCCV Le Cordou ont alors décidé sa dissolution anticipée et sa liquidation amiable, et la société a déposé en juillet 2018 une nouvelle demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 22 592 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec extension au 30 juin 2018 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale, par proposition de rectification contradictoire du 11 janvier 2019, a assujetti la SCCV Le Cordou à des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite sur les premières factures, d'un montant total de 85 692 euros, assortis d'intérêts de retard de 1 028 euros, pour la période du mois de juin 2018. Par cette même proposition puis par une décision du 14 juin 2019, l'administration fiscale a en outre opposé un refus à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 22 592 euros pour la même période. La SCCV Le Cordou relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels en litige et, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société estime avoir constaté au mois de juin 2018. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
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