CETATEXT000046836284 J4_L_2022_12_00021NT03390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/83/62/CETATEXT000046836284.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/12/2022, 21NT03390, Inédit au recueil Lebon 2022-12-23 CAA de NANTES 21NT03390 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT KADDOURI M. Jean-Eric GEFFRAY M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2008377, 2008378 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021 M. F... C..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... C... ne sont pas fondés. M. F... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. F... C..., ressortissant albanais, né le 30 octobre 1963, qui a exécuté le 28 décembre 2014 une obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2014 dont il a fait l'objet à la suite du rejet de sa demande d'asile mais qui est revenu en France dès le 21 janvier 2015, a présenté une nouvelle demande d'asile, puis une demande d'autorisation provisoire de séjour, lesquelles ont été refusées. Le 9 décembre 2019, l'intéressé a demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F... C... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. F... C... relève appel de ce jugement.
- L'arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 7° de l'article L. 313-11, applicables à la situation personnelle de M. C..., ainsi que des éléments de sa biographie et de la composition de sa famille. Le préfet de Maine-et-Loire a suffisamment motivé ses décisions tant en droit qu'en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
- M. F... C... ne justifie pas avoir situé le centre de ses attaches familiales en France dès lors que, d'une part, son épouse a également fait l'objet le 5 août 2020 d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par un arrêt n°21NT03392 de la cour de ce jour et, d'autre part, son fils B... et sa fille D..., au demeurant majeurs, résident irrégulièrement sur le territoire français. Même si l'intéressé fait valoir notamment son état de santé dégradé entraînant un suivi médical et permettant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, le respect de ses obligations fiscales, son intégration notamment professionnelle dans la société française et la maîtrise de la langue française, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas de M. F... C..., ce dernier ne pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce qui a été dit au point
- La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
- La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
- Il résulte de ce qui précède que M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre
- Le rapporteur J.E. E...La présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT03390