CETATEXT000046836289 J4_L_2022_12_00022NT00219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/83/62/CETATEXT000046836289.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/12/2022, 22NT00219, Inédit au recueil Lebon 2022-12-23 CAA de NANTES 22NT00219 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Pénélope PICQUET M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2009533 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 M. B..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de la Sarthe ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; sur le refus de certificat de résidence : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et cette dernière a ainsi été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sur la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; - le signataire de la décision n'était pas compétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet au jugement contesté et à ses écritures de première instance. Par une décision du 9 mai 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.