CETATEXT000046836347 J6_L_2022_12_00022MA02689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/83/63/CETATEXT000046836347.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20/12/2022, 22MA02689, Inédit au recueil Lebon 2022-12-20 CAA de MARSEILLE 22MA02689 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI MCL AVOCATS M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CGT des Territoriaux ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 2103212, d'annuler la délibération du 8 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu avec les organisations syndicales Force ouvrière, CFTC-SNT-CFE CGC et UNSA visant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution et d'enjoindre à la commune de Marseille de reprendre le dialogue social avec l'ensemble des syndicats. Le syndicat CFDT Interco des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête sous le n° 2104995, d'annuler cette même délibération. Par un jugement n° 2103212, 2104995 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Marseille une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des syndicats CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et FSU territorial des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et le 24 novembre 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre cette même décision. La commune soutient que : - son moyen tiré de ce que, eu égard à son objet, la délibération en litige n'avait pas à donner lieu à la consultation du comité technique territorial, est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement en cause et le rejet des conclusions de première instance ; - il en va de même de son moyen consistant à soutenir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 4 de l'accord approuvé par la délibération en litige, lu en tous ses alinéas, ne contraint l'agent gréviste à se déclarer au plus tard dès la prise de poste que lorsque l'exercice du droit de grève peut entraîner un risque de désordre manifeste ; - ce second motif d'annulation retenu par le tribunal est en tout état de cause de nature à justifier seulement une annulation partielle de la délibération ; - les autres moyens développés en première instance ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la délibération en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Leturcq, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, à leur bénéfice, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'ils reprennent en appel les moyens de première instance autres que ceux retenus par les premiers juges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019 ; - le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Mendes-Constante, représentant la commune de Marseille et de Me Leturcq, représentant le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré, présentée pour le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 6 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.