CETATEXT000046845477 J5_L_2022_12_00020NC02782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/84/54/CETATEXT000046845477.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 29/12/2022, 20NC02782, Inédit au recueil Lebon 2022-12-29 CAA de NANCY 20NC02782 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ M. Swann MARCHAL M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la lettre du 7 juin 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Reims a exposé les motifs l'ayant conduite à refuser de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle. Par un jugement n° 1901671 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 7 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Reims. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 25 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C.... Il soutient que : - les premiers juges ont été saisis d'une demande de substitution de motif à laquelle ils n'ont, à tort, pas répondu ; - il doit être substitué au motif tiré de ce que les fonctions exercées au sein d'un collège relevant des programmes réseau d'éducation prioritaire pour l'année 2012-2013 ne pouvait être prise en compte car Mme C... ne relevait pas de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " par celui tiré de ce que l'agent n'a, au cours de cette année, pas exercé au moins 50 % de ses obligations dans un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'année 2013-2014 ne pouvait pas être prise en compte car Mme C... exerçait alors ses fonctions en qualité d'intérimaire. La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la lettre du 7 juin 2019 de la rectrice de l'académie de Reims, qui est un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement et n'est pas susceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants d'éducation et de psychologue au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.