Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen. Par une décision n° 20008529 du 20 juillet 2021, la cour nationale du droit d'asile a annulé la décision attaquée et reconnu la qualité de réfugié à M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour nationale du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 avril 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile présentée par M. B... A..., ressortissant russe d'origine tchétchène. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 26 juillet 2013, son recours contre cette décision. M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, puis par la cour d'appel de Paris, par un arrêt devenu définitif du 12 septembre 2017, à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et une mise à l'épreuve pendant trois ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par une décision du 6 janvier 2020, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé sa décision et a reconnu la qualité de réfugié à M. A... à raison du risque de persécution encouru dans son pays en raison des opinions politiques qui pourraient lui être prêtées, en jugeant qu'il n'entrait pas dans le champ de l'une des clauses d'exclusion prévues par la convention de Genève du 28 juillet 1951. 2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui : " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes du F de ce même article : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.