Vu la procédure suivante : Par une décision n° 410689 du 29 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté les demandes de M. C... d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la culture et de la communication, le directeur de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts et le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais sur la demande de M. C... de procéder à l'enlèvement de deux bâtiments à usage de locaux d'enseignement supérieur implantés dans les jardins de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dont la construction avait été autorisée pour une durée de quatre ans par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 14 août 2001 et, d'autre part, d'enjoindre à ces autorités de procéder à l'enlèvement de ces ouvrages, ainsi que l'arrêt du 11 février 2016 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant l'appel formé par M. C... contre ce jugement, et, en second lieu, enjoint au ministre de la culture de démolir ces bâtiments. Par une requête en mesure d'exécution et d'astreinte, enregistrée le 10 juin 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre à la ministre de la culture de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 410689 du 29 novembre 2019, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et le président de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux. Par une ordonnance n° 459083 du 13 décembre 2021, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La note que le président de la section du rapport et des études a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2021 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, et deux autres mémoires, enregistré les 19 janvier et 3 octobre 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat de constater que l'injonction édictée par la décision du 29 novembre 2019 a été exécutée et que, par suite, le litige n'a plus d'objet. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... prend acte de l'exécution de la décision du 29 novembre 2019 et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, présentée par M. A..., enregistrée le 8 décembre 2022 au secrétariat de la section du contentieux. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.