Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juin, 12 juillet et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui lui a interdit, pendant une durée d'un an : - de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci ; - de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le Comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes ayant pour objet la prévention du dopage ; - d'exercer toute fonction d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle ou d'un de leurs membres ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2020-1722 du 28 décembre 2020 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Tonon, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle antidopage réalisé à l'occasion d'une compétition de football opposant Beauvais et Boulogne-sur-Mer, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé, le 4 mai 2022, à l'encontre de M. B..., une sanction d'interdiction, pendant une durée d'un an, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de manifestations sportives, aux entraînements y préparant ainsi qu'à des activités sportives, et d'exercer des fonctions d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle, ou de l'un de leurs membres. M. B... demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la procédure disciplinaire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 232-12-1 du code du sport : " (...) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 4 de la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l'AFLD, prise pour l'application de ces dispositions : " La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d'urgence. Elle est accompagnée de l'ordre du jour ". Il résulte de l'instruction que les membres de la commission des sanctions de l'AFLD ont été convoqués conformément à ces dispositions le 27 avril 2022, soit plus de cinq jours avant la séance du 4 mai 2022, par un courrier électronique auquel était joint l'ordre du jour de la séance. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 232-11 du code du sport : " Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions ". Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, le collège de l'Agence, par une délibération du 6 septembre 2018, a désigné M. D..., directeur des affaires juridiques et institutionnelles, pour le représenter devant la commission des sanctions et, par une délibération du 21 avril 2022, Mme A..., directrice adjointe des affaires juridiques et institutionnelles, comme représentante suppléante pour la séance du 4 mai 2022. En l'absence de M. D..., celle-ci était dès lors habilitée à représenter le collège de l'AFLD lors de cette séance. 4. En troisième lieu, l'article R. 232-95-1 du code du sport prévoit la possibilité pour la commission des sanctions de l'AFLD de mettre en place des moyens de conférence audiovisuelle avec l'accord des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée et que le règlement intérieur de la commission des sanctions détermine les modalités permettant l'identification des parties, l'audition de tiers et le respect de la confidentialité des débats. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours au moyen de conférence audiovisuelle utilisé lors de la séance du 4 mai 2022 n'aurait pas permis, en l'espèce, d'assurer le respect de la confidentialité des débats. 5. En quatrième lieu, d'une part, selon l'article R. 232-94 du code du sport, le rapporteur désigné par le président de la formation établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure et peut procéder à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège. Le recueil par le secrétariat de la commission de pièces publiquement accessibles sur internet concernant la carrière et les performances de M. B... ne constitue pas une mesure d'investigation au sens de l'article R. 232-94 du code du sport. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article auraient été méconnues. D'autre part, l'intéressé, qui a été mis à même de prendre connaissance de son dossier, dans lequel ces pièces avaient été versées, n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus. Sur la régularité des opérations de contrôle : 6. En premier lieu, l'article R. 232-46 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise : 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ; 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ; 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55 ". Si M. B... soutient que les opérations de contrôle ont été réalisées en dehors de la plage horaire mentionnée sur l'ordre de mission établi par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du procès-verbal de contrôle, qu'il a reçu notification du contrôle dans le créneau horaire fixé par cet ordre de mission pour le début de celui-ci. 7. En deuxième lieu, l'article L. 232-11 du code du sport, dans sa version alors applicable, dispose que : " sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou demandés par les personnes mentionnées à l'article L. 232-13 et à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Le moyen selon lequel la procédure serait irrégulière faute pour l'agent chargé du prélèvement d'être dûment agréé et assermenté ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il résulte de l'instruction que celui-ci a été agréé pour une durée de deux ans par une décision du 19 août 2020 et a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 septembre 2020. 8. En troisième lieu, l'article R. 232-51 du code du sport, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont fixées conformément aux normes définies par l'Agence mondiale antidopage. Elles sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques établi par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ". La décision du directeur des analyses du 20 mars 2008, modifiée le 29 juillet 2009, portant référentiel de bonnes pratiques pour le transport des échantillons prescrit que : " Les différents stockages et transferts des échantillons devront être précisés à l'aide du document dénommé ''chaine de possession'', du lieu de contrôle vers le laboratoire en passant par les différents lieux de stockage intermédiaires éventuels. Le nom de la personne prenant possession de l'échantillon, sa signature, la date et l'heure de chacun des mouvements doivent figurer sur ce document ". Il résulte de l'instruction que les échantillons ont été transférés à l'issue du contrôle du lieu de prélèvement au domicile du préleveur et remis par celui-ci le surlendemain à un transporteur professionnel qui les a remis au laboratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au stockage et au transport d'échantillons ne peut qu'être écarté. Sur la sanction : 9. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / L'infraction au présent I est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. " Le dernier alinéa du même article dispose que : " La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. " 10. Aux termes de l'article L. 232-21 du code du sport, dans sa version alors applicable : " L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 232-23 du même code : " I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : (...) / 2° Une interdiction temporaire ou définitive : /
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