Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2021 et le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens (FFP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 9 septembre 2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2013-660 du 23 juillet 2013 ; - la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération française des psychomotriciens ; Considérant ce qui suit : 1. L'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dispose que : " L'Etat peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l'organisation des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche. / Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d'évaluation des expérimentations en vue d'une éventuelle généralisation (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche, pris pour application de l'article 39 précité de la loi du 22 juillet 2013 : " I. - Les universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier (...) / III. - Les projets d'expérimentation sont autorisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ". La Fédération française des psychomotriciens demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 2021 portant autorisation d'expérimentations relatives aux modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignement communs et l'accès à la formation par la recherche. L'article 1er de cet arrêté prévoit, d'une part, que " les universités dont la liste figure à son annexe, ainsi que les établissements associés, sont autorisés à mettre en place des modalités expérimentales permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche sur le fondement des dispositions de l'article 39 [précité] de la loi du 22 juillet 2013 " et, d'autre part, que " les formations faisant l'objet des modalité expérimentales mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la date et la durée de mise en œuvre sont fixées en annexe ". L'annexe de cet arrêté établit la liste des universités autorisées à mettre en place les modalités expérimentales mentionnées à son article 1er, les formations concernées, les caractéristiques de chaque projet, ainsi que la date et la durée de leur mise en œuvre. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par une décision n° 441760 du 1er juin 2022, rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du décret du 11 mai 2020 mentionné au point 1, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, dans le cadre de l'instance n° 441760, du décret du 11 mai 2020. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 4381-1 du code de la santé publique : " Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour mission : / 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.