Vu la procédure suivante : Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. A..., professeur des universités, des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, laquelle a, par une décision du 11 janvier 2019, infligé à M. A... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public. Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université de Montpellier ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.