Vu la procédure suivante : M. A... D... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201340 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande. Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre à la préfecture de la Guadeloupe de réexaminer sa situation, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour "vie privée et familiale" avec autorisation de travailler ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et dire que celle-ci sera intégralement liquidée tous les sept jours directement auprès de l'intéressé par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est placé en rétention administrative et peut être expulsé à tout moment et, d'autre part, il ne pourra retourner en Guadeloupe, lieu de résidence de sa fille, pendant la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée, alors même qu'il vit en France depuis presque vingt ans et qu'il est parent d'une jeune fille de nationalité française résidant sur le territoire français, en Guadeloupe, rompt le lien familial qu'il entretient avec sa fille et constitue une atteinte grave à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le trouble à l'ordre public occasionné n'est pas de nature à rendre nécessaire son éloignement dès lors que, d'une part, il n'a reçu qu'un rappel à la loi pour conduite sans permis français et, d'autre part, la répression pénale de l'infraction est suffisante et ne justifie pas son éloignement d'office. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.