CETATEXT000046929973 J5_L_2022_12_00020NC00260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/92/99/CETATEXT000046929973.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 29/12/2022, 20NC00260, Inédit au recueil Lebon 2022-12-29 CAA de NANCY 20NC00260 1ère chambre excès de pouvoir C M. WALLERICH RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, sous le n° 20NC00260, et un mémoire, enregistré le 8 février 2022, la SAS Sugah-Socapi, représentée par Me Leraisnable, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la Société anonyme (SA) immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire n° PC 09001019 Z0018 valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours porté devant la Commission nationale d'aménagement commercial a été formé dans le délai légalement imparti ; sa requête contre le permis de construire litigieux a également été formée dans le délai de recours contentieux ; elle justifie de son intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - en méconnaissance de l'article R. 752-34 du code de commerce, l'Association des Commerçants et Artisans de Valdoie " Les Vitrines de Valdoie ", auteure d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, n'a pas été convoquée à la réunion de cette commission du 7 novembre 2019 et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - le projet de la SA immobilière européenne des Mousquetaires est incompatible avec les orientations du Documents d'Orientations et d'Objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale ; en effet, il n'est pas implanté dans un des pôles, visés par ce schéma, devant accueillir les commerces d'une surface de vente supérieure à 300 m² ; par ailleurs, il ne répond pas à la préconisation selon laquelle les espaces libres présentant une surface significative doivent permettre de préserver, créer ou valoriser des espaces verts dans l'emprise urbaine ; - le projet de la SA immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé en ce qui concerne la question, soulevée devant elle, de l'imperméabilisation des sols ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et 23 février 2022, la commune de Belfort, représentée par le cabinet Richer et Associés droit public, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Rondis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie ni de l'habilitation de gérant à former la requête, ni de son intérêt à agir ; - en sa qualité de professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie du projet, est susceptible d'être affectée par ce projet la société requérante n'est recevable à contester le permis de construire délivré qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commercial ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2021 et 23 février 2022, la SA immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Rondis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours ne comporte pas l'ensemble des justifications nécessaires à l'examen de sa recevabilité ; - la requérante n'a pas joint à sa requête l'un de actes énumérés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, rendu applicable aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale par l'article L. 600-13 du même code ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 6 février 2020, sous le n° 20NC00326, et un mémoire, enregistré le 9 juillet 2021, la SARL Rondis, représentée par Me Dutoit, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le maire de Belfort a délivré à la Société anonyme (SA) immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire n° PC 09001019 Z0018 valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 7 novembre 2019 est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de cette commission ont été convoqués dans les formes prévues par l'article R. 752-35 du code de commerce, ni que la convocation ait été accompagnées des pièces indiquées par cet article ; - la société pétitionnaire ne démontre pas posséder la maîtrise foncière du terrain d'assiette de son projet ; - l'arrêté attaqué méconnaît les orientations 4.3.2. et 3.2.1. du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune de Belfort ; - le projet de la SA immobilière européenne des Mousquetaires porte atteinte aux intérêts énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de localisation et d'intégration urbaine, d'animation de la vie urbaine, de consommation économe de l'espace, de flux de circulation, de qualité environnementale du projet et de protection des consommateurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la SA immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Rondis une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours ne comporte pas l'ensemble des justifications nécessaires à l'examen de sa recevabilité ; - la requérante n'a pas joint à sa requête l'un de actes énumérés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, rendu applicable aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale par l'article L. 600-13 du même code ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, la commune de Belfort, représentée par le cabinet Richer et Associés droit public, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Rondis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie ni de l'habilitation de gérant à former la requête, ni de son intérêt à agir ; - en sa qualité de professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie du projet, est susceptible d'être affectée par ce projet n'est recevable à contester le permis de construire délivré qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commercial ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Le 29 novembre 2022, en réponse à la demande qui lui en a été faite le même jour par la cour, la commune de Belfort a produit des pièces complémentaires destinées à établir à quelle date l'arrêté du maire du 7 juillet 2020, donnant délégation de signature à M. A..., avait été transmis au représentant de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, président, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, pour la SAS Sugah-Socapi, celles de Me Maitrot, pour la commune de Belfort, ainsi que celles de Me Debaussart, pour la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 24 mai 2019, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) a sollicité du maire de Belfort la délivrance d'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en vue de la création, rue de Vesoul à Belfort, d'un supermarché de 2 450 m² de surface de vente, à l'enseigne " Intermarché Super ", ainsi que d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, ou drive, comportant deux pistes de ravitaillement et 92,60 m² d'emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Le 11 juillet 2019, la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Territoire de Belfort a émis un avis favorable à ce projet. Saisie de plusieurs recours contre cet avis, notamment par les sociétés Rondis et Sugah-Socapi, qui exploitent respectivement, dans la zone de chalandise du projet, les supermarchés Carrefour Market et Super U, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a également émis un avis favorable au projet et rejeté ces recours le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, pris au vu de cet avis de la CNAC, le maire de Belfort a délivré le permis de construire sollicité. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre afin d'y statuer par un même arrêt, la SARL Rondis et la SAS Sugah-Socapi demandent à la cour l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du maire de Belfort du 6 décembre 2019 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". En vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. La mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... A..., alors 5ème adjoint au maire de Belfort, signataire de l'arrêté attaqué du 6 décembre 2019, a reçu délégation du maire, par un arrêté du 6 mars 2018, pour signer tous arrêtés se rapportant notamment à la délivrance des autorisations en matière de droit des sols, lesquelles recouvrent les arrêtés portant délivrance de permis de construire. S'il ressort de la copie de cet arrêté de délégation, produite par la commune de Belfort, que cet acte a été transmis au représentant de l'Etat le 6 mars 2018, il ne ressort d'aucune autre mention portée sur cet arrêté, ni d'aucune autre pièce produite au dossier que cet arrêté aurait fait l'objet d'un affichage ou d'une publication, tandis que le maire de Belfort n'a pas non plus certifié, sous sa responsabilité le caractère exécutoire de l'acte en en cause. En l'absence de publication ou d'affichage, M. A... ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer l'arrêté du 6 décembre 2019 portant délivrance à la SA IEM un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. 4. Toutefois, par un arrêté du 15 décembre 2020, signé de M. A... par délégation du maire de Belfort, la SA IEM s'est vu délivrer, à sa demande, un permis de construire modificatif portant sur l'augmentation du volume du bâtiment et le déplacement d'une porte dans la partie réserve. Par un arrêté du 7 juillet 2020, portant la mention d'un affichage réalisé à la même date, confirmée par un certificat du maire de Belfort du 14 mai 2021 faisant état d'un affichage du 7 juillet au 7 septembre 2020, et transmis au représentant de l'Etat le 7 juillet 2020, le maire de Belfort avait donné délégation à M. A..., devenu 9ème adjoint, pour signer tous arrêtés se rapportant notamment à la délivrance des autorisations en matière de droit des sols, lesquelles recouvrent les arrêtés portant délivrance de permis de construire. L'arrêté modificatif du 15 décembre 2020, pour lequel M. A... disposait ainsi d'une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur, a régularisé le vice d'incompétence qui entachait l'arrêté du 6 décembre 2019, alors même que cet arrêté modificatif n'a pas été pris dans un but de régularisation et n'a eu pour objet et pour effet de ne modifier qu'une partie du permis de construire initialement accordé, le permis modificatif accordé tenant lieu, comme le permis initial, d'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure suivie devant la CNAC : 5. Aux termes de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-34 du code de commerce : " Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques ". Aux termes de l'article R. 752-35 du même code : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la CNAC, que M. C... B..., représentant de l'Association des Commerçants et Artisans de Valdoie " Les Vitrines de Valdoie ", à l'origine d'un des quatre recours déposés contre l'avis de la CDAC du Territoire de Belfort, a été convoqué le 23 octobre 2019, par l'application www.e-convocations.com, à l'adresse connue de l'administration, à la séance de la CNAC du 7 novembre 2019. La SAS Sugah-Socapi, qui soutient que cette association n'aurait pas été convoquée, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les informations figurant sur l'attestation de convocation de la CNAC. Ainsi, cette association a été mise à même de prendre part à cette séance, conformément à l'article R. 752-34 du code de commerce étaient présentes à la séance de la commission. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, ont, de la même manière, été destinataires simultanément le 23 octobre 2019, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la Commission du 7 novembre 2019, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet de création par la SA IEM d'un supermarché à Belfort. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Il n'est ni établi, ni même allégué que les membres de la Commission n'auraient pas été mis en mesure d'accéder par ces moyens aux documents en cause dans le délai prévu par l'article R. 752-35 du code de commerce. 8. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à se prévaloir de la violation des règles de procédure prévues par les articles R. 752-34 et R. 752-35. Sur le bien-fondé des avis de la CNAC du 23 octobre 2019 : 9. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I. -L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
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