CETATEXT000046948209 J6_L_2023_01_00020MA03830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/94/82/CETATEXT000046948209.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 05/01/2023, 20MA03830, Inédit au recueil Lebon 2023-01-05 CAA de MARSEILLE 20MA03830 1ère chambre C M. D'IZARN DE VILLEFORT LLC & ASSOCIÉS;LLC & ASSOCIÉS;LLC & ASSOCIÉS M. Marc-Antoine QUENETTE M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... F... et Mme B... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une terrasse avec un garage, déposée par M. A... le 12 octobre 2017. Par un jugement n° 1800008, 1800009 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué. Procédure devant la Cour : I°) Sous le n° 20MA03830, par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision attaquée du 2 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme B... I..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune d'Ollioules sont infondés ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ; - elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme E... F..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune d'Ollioules sont infondés ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ; - elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, M. C... A..., représenté par Me Varron Charrier, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mmes F... et I... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne méconnait par les dispositions des articles UD 7-3, UD 12 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ne méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme et ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé tardivement en première instance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. II°) Par une requête n° 20MA03985 enregistrée le 28 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2022, M. C... A..., représentée par Me Varron Charrier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il ne méconnait par les dispositions des articles UD 7-3, UD 12 et UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ne méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme et ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation ; - la méconnaissance des dispositions de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme a été soulevé tardivement en première instance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme B... I..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A... sont infondés ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ; - elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, Mme E... F..., représentée par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de la décision attaquée du 02 novembre 2017 et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A... sont infondés ; - la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 1 du plan local d'urbanisme et le bénéficiaire a commis une fraude dans sa déclaration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 7-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du règlement du code de l'urbanisme ; - elle ne porte pas régularisation de travaux réalisés sans autorisation. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Ollioules, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 août 2020, de ne prononcer qu'une annulation partielle de la décision attaquée du 2 novembre 2017 en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de Mmes F... et I... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. Par lettres du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point. Des observations ont été présentées par Me Varron Charrier pour M. A... le 29 novembre 2022 en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d'Ollioules. Deux notes en délibéré présentées respectivement par Me Faure-Bonaccorsi pour la commune d'Ollioules et par Me Varron Charrier pour M. A... ont été enregistrées le 2 et 5 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la commune d'Ollioules et de M. A... portent sur l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. 2. Par une décision du 2 novembre 2017, le maire de la commune d'Ollioules ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par M. A... le 12 octobre 2017, en vue de la création d'une terrasse avec un garage, sur une parcelle cadastrée CD 237 sise lotissement La Cacoye. La commune d'Ollioules et M. A... relèvent appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance : 3. D'une part, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dont M. A... s'est prévalu en première instance, ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables de travaux. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mmes F... et I... sont propriétaires, respectivement, d'un haut de villa et du rez-de-chaussée de celle-ci, située sur un terrain qui surplombe la propriété de M. A..., et partagent avec celui-ci un chemin qui dessert les propriétés. Eu égard à leur qualité de voisines immédiates, elles justifient d'un intérêt pour agir contre la décision du maire de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. A.... Il y a donc lieu d'écarter cette seconde fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif par la commune d'Ollioules et M. A.... Sur la légalité de la décision attaquée : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision de non opposition à déclaration préalable en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges. 6. Aux termes de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules : " Verdissement et paysagement des espaces libres : Pour les secteurs Uda : 40 % de la superficie des terrains ou des lots doit être traitée en espaces verts, dont 20 % en espace vert de pleine terre (...) ". Il ressort du lexique de ce règlement que la notion d'espace vert n'est pas définie et qu'un " espace vert de pleine terre " est un " espace intégralement non imperméabilisé pouvant permettre une infiltration des eaux précipitées et complanté d'un arbre de haute tige par tranche de 40 m² d'espace vert ". Il ressort de ces dispositions que l'article UD 13 doit être regardé comme prévoyant que 40 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces libres et non en espaces verts, comprenant un " espace vert de pleine terre " qui doit représenter 20 % de la surface du terrain. 7. Il ressort du dossier de déclaration que la parcelle concernée a une superficie de 827 m², laquelle devrait donc faire l'objet, pour satisfaire aux prescriptions précitées, d'un aménagement d'espace libre pour une surface de 330,8 m² dont 165,4 m² d'espace vert de pleine terre comportant au moins quatre arbres de haute-tige. Or, il ressort des mentions portées sur le plan de masse du projet que la surface dédiée aux espaces verts en pleine terre au sens du lexique du plan local d'urbanisme est de 172 m², à laquelle se rajoute une surface de 268 m² d'espace libre. Par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Toulon, le projet en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 13 sur ce point. 8. Aux termes de l'article DG 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " lorsqu'un immeuble bâti existant dans la zone n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou sont sans objet à leur égard. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige consiste à ajouter un garage de 10 m² à un immeuble de 318,80 m², en l'accolant à un garage existant et en recouvrant les deux garages d'un toit terrasse accessible par le premier étage de l'immeuble. Cette construction doit être regardée comme une extension de l'immeuble au sens du plan local d'urbanisme de la commune d'Ollioules, visant à le modifier, qui le définit dans son lexique comme un aménagement attenant au bâtiment principal existant, d'une seule et même enveloppe bâtie et de dimension significativement inférieure à celle du bâtiment auquel il s'intègre. 10. Si Mmes F... et I... soutiennent que le projet méconnait également les dispositions de l'article UD 13 en tant qu'il ne contient qu'un arbre identifié sur le plan de masse au lieu des 4 arbres prévus pour 165,4 m² d'espace vert de pleine terre, les travaux d'extension de l'immeuble existant sont étrangers à la méconnaissance de cette règle. 11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article UD 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes F... et I... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour. En ce qui concerne la méconnaissance d'UD 4 du plan local d'urbanisme : 12. Aux termes de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Ollioules : " 4.2 : Assainissement : /
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