CETATEXT000046948287 J_L_2022_12_00020TL23769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/94/82/CETATEXT000046948287.xml Texte CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 30/12/2022, 20TL23769, Inédit au recueil Lebon 2022-12-30 CAA de TOULOUSE 20TL23769 2ème chambre plein contentieux C Mme GESLAN-DEMARET SCP CATALA & ASSOCIES Mme Céline ARQUIÉ Mme TORELLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier universitaire de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à lui verser les sommes de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 7 540,96 euros au titre des frais de déplacement, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de réserver les droits au titre des frais de santé futurs et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1802327 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 sous le n° 20BX03769, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL23769, Mme C..., représentée par Me Catala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802327 du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser les sommes de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 7 540,96 euros au titre des frais de déplacement, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de réserver les droits au titre des frais de santé futurs et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête était recevable dès lors que seuls les délais de la prescription quadriennale sont opposables dans le contentieux indemnitaire, en l'absence de mention des voies et délais de recours ; - elle a sollicité la réparation des préjudices qu'elle a subis par une réclamation reçue le 20 décembre 2018, de sorte qu'elle avait jusqu'au 20 décembre 2020 pour déposer sa requête ; - la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée en raison de l'accident de service dont elle a été victime le 15 mai 2013 ; - le défaut de précaution du centre hospitalier constitue une faute de négligence, laquelle est la cause exclusive des préjudices qu'elle a subis ; - le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi puisque les rapports d'expertise amiable soulignent le caractère imputable au service de l'accident de travail, des interruptions temporaires de travail, des rechutes ultérieures, de l'intervention chirurgicale subie et de ses suites ; - elle a été aidée par sa famille dans les gestes de la vie courante du 6 janvier 2014 au 1er avril 2014 à raison de deux heures par jour en moyenne, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 2 550 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - elle est bien fondée à solliciter le versement des sommes suivantes : 7 540,96 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre au cabinet de kinésithérapie, au cabinet du docteur B... et à la clinique Médipôle ; 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle puisqu'elle a subi une dévalorisation sur le marché du travail ; 2 398,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire du 15 mai 2013 au 6 octobre 2014, date de sa consolidation ; 6 000 euros au titre de son préjudice de douleur fixé à 3 sur une échelle allant de 1 à 7; 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, que l'expert a fixé à 10% ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, fixé au taux de 0,5/7 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d'agrément compte tenu des nombreuses activités sportives qu'elle pratiquait avant sa chute et auxquelles elle a dû renoncer. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête, introduite tardivement devant le tribunal, est irrecevable ; - le fait que la demande de Mme C... ne soit pas prescrite en application des règles de prescription quadriennale ne la dispensait pas d'introduire son action dans les deux mois de la décision de rejet de sa demande préalable en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme C.... Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Sabatté pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit :
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