CETATEXT000046949464 J2_L_2023_01_00022LY00111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/94/94/CETATEXT000046949464.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 06/01/2023, 22LY00111, Inédit au recueil Lebon 2023-01-06 CAA de LYON 22LY00111 6ème chambre excès de pouvoir C M. POURNY COUTAZ M. Henri STILLMUNKES Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 24 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence valable dix ans et a procédé au retrait de son certificat de résidence valable dix ans. Par un jugement n° 2001165 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B... A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001165 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence valable dix ans et a procédé au retrait de son certificat de résidence valable dix ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : * les décisions méconnaissent l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne permettent pas de fonder légalement un refus de renouvellement ni un retrait ; * elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté et de la nature des faits invoqués ; * elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : * la Constitution et la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ; * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; * l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ; * et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 24 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence valable dix ans et a procédé au retrait de son certificat de résidence valable dix ans, en se bornant à lui délivrer un certificat de résidence valable un an. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Sur le retrait du certificat de résidence : 2. L'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 432-1, aux termes duquel : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ", ne régit pas le retrait des cartes de résident, mais uniquement leur délivrance. Cette disposition n'est au surplus pas applicable aux ressortissants algériens. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour motif simple d'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que le préfet de la Drôme a cru pouvoir procéder au retrait de son certificat de résidence valable dix ans en se bornant à invoquer, sur le fondement de l'article L. 314-3, un motif d'ordre public. Sur le refus de renouvellement du certificat de résidence : 3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.