CETATEXT000046978540 J1_L_2023_01_00020PA03344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/97/85/CETATEXT000046978540.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/01/2023, 20PA03344, Inédit au recueil Lebon 2023-01-11 CAA de PARIS 20PA03344 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Elodie JURIN Mme BREILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 à 2009 à raison de son site situé à Paris et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1802394/2-3 du 22 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020, le 10 mai 2021 et le 31 août 2022, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Goarant-Moraglia et Donguy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1802394/2-3 du 22 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge totale sollicitée à titre principal ou la décharge partielle sollicitée à titre subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la taxe professionnelle : - les activités collectives d'intérêt général qu'il exerce ne sont pas imposables à la taxe professionnelle ; la ventilation des bases d'imposition afférentes aux activités imposables et aux activités exonérées a été opérée en fonction des immobilisations et du temps de travail consacrés aux activités imposables ; - il est fondé à se prévaloir, en ce qui concerne la sectorisation des bases imposables à la taxe professionnelle, du point 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 référencée 6 E-7-79, de l'instruction administrative du 14 janvier 1976, référencée 6 E-1-76 et des points 26 à 31 de l'instruction du 9 juin 1997 référencée 6 E-8-97 ; - à titre subsidiaire, il bénéficie d'un plafonnement complémentaire en fonction de la valeur ajoutée au titre des taxes professionnelles des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 199 C du livre des procédures fiscales et 1647 B sexies du code général des impôts, ce dernier dans sa version applicable aux impositions litigieuses, que la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée peut être formulée pour la première fois devant le juge ; - il se prévaut à cet égard de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912 ; En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe d'apprentissage : - la modification du financement des centres techniques industriels, alors même qu'elle n'a pas été prise en compte par la doctrine administrative, est sans incidence sur la nature des activités d'intérêt général qu'ils exercent qui sont non-imposables à l'impôt sur les sociétés et donc à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la recherche ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Breillon, rapporteur public, - et les observations de Me Roche, avocate de l'Institut français du textile et de l'habillement. Considérant ce qui suit : 1. L'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, régi par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche, chargé de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie textile et de l'habillement. Il a déclaré comme bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour l'établissement dont il dispose à Paris, les seules immobilisations qu'il estimait relever de son secteur lucratif et a exclu celles afférentes à son activité d'intérêt général ainsi qu'une quote-part de la valeur des immobilisations faisant l'objet d'une utilisation mixte. Des cotisations supplémentaires en matière de taxe professionnelle ont été mises à sa charge pour les années 2005 à 2009 ainsi qu'en matière d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage pour les années 2005 à 2006. L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé la décharge de ses impositions supplémentaires au Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par un jugement du 22 octobre 2020. L'Institut français du textile et de l'habillement relève appel de ce jugement. Sur la taxe professionnelle : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Il en résulte que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. Dans l'hypothèse où une personne morale exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables. Si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (...), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ". Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : " Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ". L'article L. 342-6 du même code dispose : " Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (...) ". Aux termes du L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.