CETATEXT000046999285 J1_L_2023_01_00021PA05362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/99/92/CETATEXT000046999285.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/01/2023, 21PA05362, Inédit au recueil Lebon 2023-01-13 CAA de PARIS 21PA05362 4ème chambre contentieux des pensions C Mme HEERS PATUREAU Mme Marguerite SAINT-MACARY Mme LIPSOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour et d'abroger l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2109909 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au séjour et d'abroger les décisions du préfet du Val d'Oise du 2 mai 2018 l'obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou un titre de séjour temporaire " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en saisissant, le cas échéant, la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était irrecevable, alors qu'il se prévalait d'un changement dans les circonstances de fait et qu'il peut se prévaloir de l'atteinte à sa vie privée contre l'interdiction de refus de séjour sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de l'admettre au séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.