CETATEXT000046999367 J2_L_2023_01_00022LY00851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/99/93/CETATEXT000046999367.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/01/2023, 22LY00851, Inédit au recueil Lebon 2023-01-10 CAA de LYON 22LY00851 4ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD SCP COUDERC - ZOUINE Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005980 du 18 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - alors qu'elle en a fait la demande au préfet du Rhône, ce dernier n'a pas communiqué les motifs de la décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de justice administrative ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre
- Par courrier en date du 25 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance à défaut de preuve de la liaison du contentieux, la requérante ne justifiant pas avoir saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour au cours de l'année
- Mme C... A... a présenté des observations sur ce courrier le 25 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, - et les observations de Me Zouine pour Mme C... A... ; Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., ressortissante tchadienne née le 25 novembre 1990, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée dans le courant de l'année
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
- Mme C... A... a saisi le tribunal administratif d'une demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle, à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 précité, le préfet du Rhône aurait, par son silence, rejeté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui aurait été présentée au cours de l'année
- S'il est avéré que Mme C... A..., qui a produit plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour, dont le plus ancien a été établi le 24 avril 2018, a déposé une demande de titre de séjour, elle ne justifie pas avoir déposé une telle demande de titre de séjour au cours de l'année
- Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence de la décision qu'elle conteste, sa demande de première instance était irrecevable à défaut de liaison du contentieux. La requête d'appel ne peut qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Zouine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formations de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier
- La rapporteure, A. Duguit-LarcherLa présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 22LY00851 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.