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22LY00851

CETATEXT000046999367 J2_L_2023_01_00022LY00851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/99/93/CETATEXT000046999367.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 10/01/2023, 22LY00851, Inédit au recueil Lebon 2023-01-10 CAA de LYON 22LY00851 4ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD SCP COUDERC - ZOUINE Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2005980 du 18 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme C... A..., représentée par Me Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - alors qu'elle en a fait la demande au préfet du Rhône, ce dernier n'a pas communiqué les motifs de la décision en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code de justice administrative ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre
  2. Par courrier en date du 25 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance à défaut de preuve de la liaison du contentieux, la requérante ne justifiant pas avoir saisi le préfet du Rhône d'une demande de titre de séjour au cours de l'année
  3. Mme C... A... a présenté des observations sur ce courrier le 25 novembre
  4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, - et les observations de Me Zouine pour Mme C... A... ; Considérant ce qui suit :
  5. Mme C... A..., ressortissante tchadienne née le 25 novembre 1990, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée dans le courant de l'année
  6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
  7. Mme C... A... a saisi le tribunal administratif d'une demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle, à l'issue du délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 précité, le préfet du Rhône aurait, par son silence, rejeté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui aurait été présentée au cours de l'année
  8. S'il est avéré que Mme C... A..., qui a produit plusieurs récépissés de demandes de titre de séjour, dont le plus ancien a été établi le 24 avril 2018, a déposé une demande de titre de séjour, elle ne justifie pas avoir déposé une telle demande de titre de séjour au cours de l'année
  9. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence de la décision qu'elle conteste, sa demande de première instance était irrecevable à défaut de liaison du contentieux. La requête d'appel ne peut qu'être rejetée.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Zouine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formations de jugement, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier
  11. La rapporteure, A. Duguit-LarcherLa présidente, A. Evrard Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, 2 N° 22LY00851 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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