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Conseil d'État, 470153

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident. Par une ordonnance n° 2206537 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de lui délivrer une carte de résident, d'une part, fait obstacle à ce qu'il puisse se rendre à l'étranger, en méconnaissance de sa liberté d'aller et venir, et, d'autre part, l'empêche d'utiliser sa voiture, alors qu'elle lui est indispensable au quotidien, notamment en raison d'une infirmité à la jambe droite ; - cette situation d'urgence ne lui est pas imputable dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 6 mars 2021, soit il y a plus de dix-huit mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée ; - le refus de la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de résident l'empêche de se rendre en famille au Niger, en raison du décès de sa sœur notamment, en méconnaissance de sa liberté d'aller et venir et de son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
  3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que M. B... A..., ressortissant nigérien né en 1965 et entré en France en 1990, a sollicité le 6 mars 2021 le renouvellement de la dernière carte de résident dont il était titulaire. Un récépissé de sa demande lui a été délivré, valable jusqu'au 15 septembre 2021, suivi, toujours à sa demande, de nouveaux récépissés, dont le dernier expirait le 7 octobre
  4. A l'appui des conclusions qu'il a présentées au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux tendant à ce que celui-ci ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui délivrer dans les plus brefs délais une carte de résident, comme de celles qu'il présente en appel, M. A... fait valoir que l'absence de délivrance de ce titre compromettait, en faisant obstacle à son retour en France, son projet de se rendre au Niger à la suite du décès de sa sœur, lui interdit d'utiliser son véhicule, de bénéficier des droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, aucune de ces circonstances n'est de nature à caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai de la délivrance d'une carte de résident, d'autant plus qu'il ne conteste pas n'avoir pas sollicité la délivrance d'un récépissé de sa demande dont rien ne permet de penser qu'il ne lui aurait pas été délivré et qui lui aurait permis d'être en situation régulière.
  5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de Gironde. Fait à Paris, le 11 janvier 2023 Signé : Gilles Pellissier

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.