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Conseil d'État, Juge des référés, 470459

Vu la procédure suivante : Mme E... A..., agissant en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, H... C... A..., M. G... A..., et M. D... F... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2225708 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des mêmes dispositions, après avoir annulé l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressée et ses enfants ont obtenu un hébergement d'urgence dans un hôtel situé à Noisiel jusqu'au 13 janvier 2023, dans l'attente d'une solution pérenne dans le cadre d'une prise en charge de " long séjour ". Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023, en enjoignant à l'Etat de respecter les engagements pris à l'audience de la faire bénéficier avec ses trois enfants d'une solution d'hébergement durable, assortie d'un accompagnement social et conforme aux obligations résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas veillé à ce que sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence présente un caractère pérenne et soit assortie d'un accompagnement social conforme aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle-même et ses trois enfants sont, depuis le 13 janvier 2023, logés dans un hébergement au quatrième étage, sans chauffage et sans ascenseur, et ce, alors même qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et que son fils D... F... souffre d'une maladie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat s'est borné à prononcer, par l'ordonnance du 10 janvier 2023 dont la rectification est demandée, un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A..., et, à titre subsidiaire, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que Mme A... et ses enfants sont effectivement logés depuis le 13 janvier 2023 dans un hôtel situé boulevard Bessières à Paris (17ème) et qu'un accompagnement social sera prochainement mis en place à leur profit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, à 11 heures 30 : - le représentant de Mme A... ; - Mme A... ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
  2. Sous le n° 470122, Mme A... a relevé appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat de l'ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de lui attribuer un hébergement d'urgence. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, eu égard aux précisions apportées par un mémoire produit avant la clôture de l'instruction par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, dont il résultait que Mme A... et ses enfants bénéficiaient d'une réservation dans un hôtel situé à Noisiel dans l'attente d'une solution d'hébergement de " long séjour ", prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  3. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023 prononçant un non-lieu sur sa demande afin d'enjoindre à l'Etat de respecter les engagements pris de la faire bénéficier avec ses trois enfants d'une solution d'hébergement durable, assortie d'un accompagnement social, et conforme aux obligations résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
  4. Si les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative citées au point 1 permettent au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu'il avait précédemment ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, elles ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande initiale. En l'espèce, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que Mme A... et sa famille bénéficient depuis le 13 janvier 2023 d'une solution d'hébergement de long séjour dans un hôtel situé boulevard Bessières à Paris (17ème) et feront prochainement l'objet d'une prise en charge sociale par le Samu social de Paris, la présente requête s'analyse en réalité comme une nouvelle demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les conditions de l'hébergement d'urgence qui a été mis en place, demande qui ne peut être présentée directement au Conseil d'Etat. Il s'ensuit que la requête de Mme A... est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Fait à Paris, le 19 janvier 2023 Signé : Benoît Bohnert

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.