Vu la procédure suivante : Mme E... A..., agissant en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, H... C... A..., M. G... A..., et M. D... F... A..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2225708 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des mêmes dispositions, après avoir annulé l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que l'intéressée et ses enfants ont obtenu un hébergement d'urgence dans un hôtel situé à Noisiel jusqu'au 13 janvier 2023, dans l'attente d'une solution pérenne dans le cadre d'une prise en charge de " long séjour ". Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023, en enjoignant à l'Etat de respecter les engagements pris à l'audience de la faire bénéficier avec ses trois enfants d'une solution d'hébergement durable, assortie d'un accompagnement social et conforme aux obligations résultant des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration n'a pas veillé à ce que sa prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence présente un caractère pérenne et soit assortie d'un accompagnement social conforme aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle-même et ses trois enfants sont, depuis le 13 janvier 2023, logés dans un hébergement au quatrième étage, sans chauffage et sans ascenseur, et ce, alors même qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et que son fils D... F... souffre d'une maladie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le juge des référés du Conseil d'Etat s'est borné à prononcer, par l'ordonnance du 10 janvier 2023 dont la rectification est demandée, un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A..., et, à titre subsidiaire, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que Mme A... et ses enfants sont effectivement logés depuis le 13 janvier 2023 dans un hôtel situé boulevard Bessières à Paris (17ème) et qu'un accompagnement social sera prochainement mis en place à leur profit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 470122 du 10 janvier 2023 du juge des référés du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et, d'autre part, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, à 11 heures 30 : - le représentant de Mme A... ; - Mme A... ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.