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22PA04685

CETATEXT000047060730 J1_L_2023_01_00022PA04685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/06/07/CETATEXT000047060730.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 25/01/2023, 22PA04685, Inédit au recueil Lebon 2023-01-25 CAA de PARIS 22PA04685 2ème chambre rectif. erreur matérielle C Mme BROTONS ELMOSNINO Mme Emmanuelle TOPIN Mme PRÉVOT Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, la société australe d'animation touristique, représentée par Me Yann Elmosnino, demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'article 2 du dispositif de l'arrêt nos 21PA00682, 21PA00684 du 29 juillet

  1. Elle soutient que l'article 2 du dispositif mentionne par erreur une devise en francs CFA au lieu de francs CFP. La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction par ordonnance du 7 novembre 2022, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La partie a été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La société australe d'animation touristique demande à la Cour, par voie de requête, de corriger l'erreur matérielle affectant l'article 2 du dispositif de l'arrêt nos 21PA00682, 21PA00684 de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2022 en ce qu'il mentionne des francs CFA au lieu de francs CFP.
  3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".
  4. Il résulte de l'instruction que l'erreur matérielle dont la société requérante demande la rectification n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, les motifs de l'arrêt mentionnant expressément une somme en francs CFP au point
  5. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à en demander la rectification par voie de requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette erreur matérielle n'ayant été portée à la connaissance de la présidente de la Cour que postérieurement au délai d'un mois courant à compter du 5 août 2022, date à laquelle l'arrêt du 29 juillet 2022 a été notifié à la société requérante, elle ne pouvait plus être rectifiée sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société australe d'animation touristique doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la société australe d'animation touristique est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société australe d'animation. Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, président assesseur, - M. Magnard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier
  7. Le rapporteur, Signé E. A...Le président, Signé I. BROTONS Le greffier, Signé A. MOHAMAN YERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22PA04685

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