Vu les procédures suivantes : La société Auredis a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mars 2020 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser l'extension de la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup. Par un arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel a annulé cette décision et enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial d'une part de rejeter les recours formés devant elle par les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II, les Terrasses Saint-Jean et par la société Distribution Casino France, et d'autre part, de délivrer l'autorisation sollicitée. 1° Sous le numéro 455817, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Auredis ; 3°) de mettre à la charge de la société Auredis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le numéro 455838, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021 et le 12 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Auredis ; 3°) de mettre à la charge de la société Auredis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat des sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Auredis et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Auredis, qui exploite un supermarché sous l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup, a obtenu un permis de construire valant autorisation d'équipement commercial le 23 mai 2017 l'autorisant à créer un nouveau point permanent de retrait " drive " par le transfert du point de retrait existant sur des parcelles voisines, après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes du 23 mai 2017. La société Auredis a ensuite sollicité une extension de l'autorisation d'équipement commercial pour la création d'une surface de vente supplémentaire de 1 672 m² par la restructuration du bâti existant, portant sa surface totale de vente de 2 900 m² à 4 933 m². Ce projet a été autorisé par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2017. Par une décision du 21 décembre 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie d'un recours formé conjointement par les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean et d'un recours formé par la société Distribution Casino France contre la décision de la commission départementale, a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par la société Auredis. Par un arrêt du 18 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 21 décembre 2017 de la CNAC et enjoint à celle-ci de réexaminer les recours formés par les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean, ainsi que le recours formé par la société Distribution Casino France. Par une décision du 5 mars 2020, prise sur le fondement de cette injonction, la CNAC a refusé de nouveau d'accorder l'autorisation sollicitée par la société Auredis. Par une décision n° 437794 du 13 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 18 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé le jugement de l'affaire à cette cour. Par un arrêt du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de la CNAC du 21 décembre 2017, et rejeté les conclusions à fin d'injonction, dès lors que la CNAC avait, à la date de son arrêt, délivré l'autorisation sollicitée par la société Auredis par une décision du 14 octobre 2021. 2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 21 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 5 mars 2020 de la CNAC, prise sur le fondement de l'injonction prononcée par l'arrêt du 18 novembre 2019 mentionné au point précédent, et enjoint à celle-ci, d'une part, de rejeter le recours formé par la société Juin Saint-Hubert et autres ainsi que le recours formé par la société Distribution Casino France, et, d'autre part, de délivrer à la société Auredis, l'autorisation sollicitée. Les sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean et la société Distribution Casino France se pourvoient en cassation, sous les numéros 455817 et 455838, contre l'arrêt du 21 juin 2021. Ces pourvois présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur la régularité de l'arrêt : 3. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 : " (...) / L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ". Il ressort des pièces de la procédure suivie par les juges du fond que par un courrier du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a communiqué les pièces du dossier aux sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean puis, par un courrier du même jour, elle les a informées, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était en état d'être jugée, et les a invitées à produire un mémoire ou des pièces avant le 24 mai 2021, l'instruction étant susceptible d'être close à compter de cette date par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience. Il ressort également des pièces de la procédure suivie devant la cour que par un courrier du 26 mai 2021, a été adressé aux sociétés Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean un avis d'audience qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a clos l'instruction le même jour, le mémoire qu'elles ont produit ultérieurement à la date de clôture de l'instruction n'ayant pas été communiqué. S'il est constant, comme le soutiennent la société Juin Saint-Hubert et autres que celles-ci n'ont disposé que de dix-neuf jours pour produire leur mémoire en défense, la cour administrative d'appel de Marseille a pu, dès lors qu'elle estimait, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'affaire en l'état d'être jugée et que l'avis d'audience ayant clôturé l'instruction était intervenu après l'expiration du délai laissé aux société requérantes pour produire leur mémoire, statuer légalement sur le litige sans être notamment tenue de mettre celles-ci en demeure de produire leur mémoire en défense. La société Juin Saint-Hubert et autres ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l'arrêt attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qu'il se prononce sur la décision en litige : 4. En premier lieu, la société Juin Saint-Hubert et autres et la société Distribution Casino France soutiennent que l'arrêt attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation, par la décision du 13 décembre 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de l'arrêt du 18 novembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait enjoint à la CNAC de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Auredis, dès lors que la décision prise sur le fondement de cette injonction est celle en litige dans la présente instance. Toutefois, à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a, par un arrêt du 10 mai 2022, de nouveau annulé la décision de la CNAC du 5 décembre 2020. Par suite, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.