Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. ..., ... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du Président de la République portant radiation des cadres de la magistrature de la magistrature de M. E... (A...) ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B... ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un examen des conditions de travail préalablement à son retour en poste, en exécution de deux avis des 14 octobre 2021 et 14 décembre 2021, établis par le Dr D..., médecin de prévention, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre aux autorités administratives ayant à connaître de l'action disciplinaire, qui a été engagée à son encontre, de s'abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet qu'en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui suite à la plainte déposée le 20 mai 2020 par Mme C..., dans des conditions qui seraient contraires notamment au principe de présomption d'innocence ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite et peut être présumée au regard de l'atteinte grave et manifeste portée à sa situation personnelle et ses libertés fondamentales, prises ensemble comme isolément, et de la nécessité d'y mettre fin, de son état de santé, de la lourdeur et du caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée, de l'imminence du préjudice qui en résulte, ainsi que de la nécessité d'assurer l'effectivité de la décision du 9 mai 2022 reconnaissant à son état le caractère de maladie professionnelle imputable au service et à ses activités de juge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique, au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, à la présomption d'innocence, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'au secret des correspondances ; - une situation de harcèlement moral au sein de la fonction publique, contraire aux dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique, est caractérisée, d'une part, au vu des constatations et attestations médicales qu'il produit et, d'autre part, dès lors que la pathologie et la vulnérabilité psychologique dont il souffre sont imputables au service et à ses conditions de travail ; - la décision du 7 juillet 2022 du conseil de discipline des magistrats du siège est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se réfère à un article L. 822-18 du code général de la fonction publique et en ce qu'elle qualifie l'état dont il souffre d'accident du travail et non de maladie professionnelle ; - elle est entachée d'erreur grave d'appréciation en écartant la qualification de harcèlement moral à la situation qu'il a subie dès lors qu'il a produit les éléments permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; - la procédure disciplinaire engagée à son encontre peut être présumée avoir été motivée par une discrimination fondée sur son état de santé, et il appartient à son employeur de prouver le contraire ; - il est porté atteinte au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense dès lors que, en premier lieu, la décision contestée du conseil de discipline est dépourvue de base légale, en deuxième lieu, elle ne comporte aucun exposé des moyens et éléments qu'il a présentés et, en dernier lieu, elle n'est pas suffisamment motivée pour justifier la sanction prononcée ; - cette décision est entachée de défaut de réponse aux moyens tirés de l'absence de fautes disciplinaires de sa part et du manquement grave de son employeur à son obligation de préserver et de protéger sa sécurité et sa santé ; - elle est entachée de dénaturation des faits en retenant l'existence de manquements qui lui seraient imputables dans l'organisation des services du tribunal ; - elle se fonde sur des éléments qui révèlent le caractère orienté de la procédure dès lors que, en premier lieu, les accusations portées à son encontre n'ont pas été soumises à un débat contradictoire, en deuxième lieu, l'expertise psychologique établie à la demande du Conseil supérieur de la magistrature est faussée, partiale et discriminatoire et, en dernier lieu, les accusations d'agression dont il fait l'objet sont mensongères ; - la sanction retenue est disproportionnée et particulièrement sévère eu égard à son âge, à la date à laquelle elle a été prononcée, à la réalité des faits, ainsi qu'à son décalage avec la position adoptée par la direction des services judiciaires qui, lors d'une réunion de transparence en janvier 2022, avait proposé sa mutation en échange d'un non-lieu ou d'un retrait des poursuites dont il faisait l'objet ; - il est porté atteinte à la présomption d'innocence ; - l'interdiction d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnue dès lors que les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses auditions par les services de police judiciaire et sa garde à vue ont porté atteinte à ses intérêts et son intégrité physique et psychique ; - son droit au secret de la correspondance a été méconnu dès lors que certains de ses courriels ont été versés à la procédure et que des informations relevant de sa vie privée ont été rendues publiques. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.