Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, intervenue le 29 septembre 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui communiquer la notification des décisions prises à son encontre entre le 7 février 2001 et le 29 septembre 2022 ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2001 par lequel le préfet de la Gironde l'a admise en soins psychiatriques au centre hospitalier de Cadillac ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui communiquer, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, la notification des décisions individuelles prises à son encontre entre le 7 février 2001 et le 29 septembre 2022, ou une copie de ces décisions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, de reconnaître dans un document rendu public que, depuis le début de la mesure d'hospitalisation d'office, elle n'a pas été considérée par l'Etat, qu'elle n'a pas bénéficié des droits assurés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni de ceux assurés par la Constitution de 1958 et par le préambule de la Constitution de 1946 et qu'elle a été traitée par l'administration avec cruauté et inhumanité ; 6°) d'enjoindre au procureur de la République, sous astreinte, d'engager des poursuites pénales à l'encontre de la préfecture de la Gironde, de la mairie de Gironde-sur-Dropt et du centre hospitalier spécialisé de Cadillac pour abus de faiblesse, avec constitution de partie civile ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser une somme à déterminer par des experts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 9°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la carence de l'administration emporte des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif et à son droit à un procès équitable dès lors que, d'une part, l'avocat autorisé par le centre hospitalier de Cadillac a cessé d'assurer sa défense le 9 février 2001 sans l'en informer préalablement par courrier et a commis un abus de faiblesse et, d'autre part, le refus de l'administration de notifier les décisions prises à son encontre l'empêche de les contester devant le juge administratif ; - il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que les refus successifs, opposés par la préfère de la Gironde, de lui notifier les décisions prises à son encontre traduisent une forme de mépris et de violence sociale à son égard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.