CETATEXT000047067866 J0_L_2023_01_00020VE01229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/06/78/CETATEXT000047067866.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2023, 20VE01229, Inédit au recueil Lebon 2023-01-26 CAA de VERSAILLES 20VE01229 3ème chambre plein contentieux C Mme BESSON-LEDEY SARL CANNET - MIGNOT M. David LEROOY Mme DEROC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) MCG a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents. Par un jugement n° 1809861 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2020 et les 3 février, 16 mars et 17 mai 2021, la SARL MCG, représentée par la SARL Cannet Mignot, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MCG soutient que : - l'administration a manqué à son devoir de loyauté, d'une part, en ne l'alertant pas, à l'issue des procédures de vérification de comptabilité de ses fournisseurs, que certains d'entre eux étaient impliqués dans une fraude fiscale et, d'autre part, en procédant à un interrogatoire de son gérant, dont les propos ont été enregistrés et utilisés par la suite dans la proposition de rectification, sans qu'il ait été informé de l'utilisation de ses réponses ou de son droit de ne pas répondre ; - l'administration a méconnu le principe d'impartialité, dès lors que l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société MCG avait précédemment déjà vérifié la comptabilité de son fournisseur, la SARL Centrale Sourcing, et occupait des fonctions au sein du même service que les agents ayant vérifié la comptabilité de trois autres de ses fournisseurs ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a justifié tardivement du caractère défaillant de certains de ses fournisseurs, postérieurement à la proposition de rectification du 6 juillet 2017, au stade contentieux, en première instance puis en appel ; ces éléments ne peuvent donc être admis comme preuve ; - elle n'a pas pu avoir connaissance de ces informations et les discuter pendant les opérations de vérification, lors du débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - elle sollicite la communication intégrale du compte-rendu d'entretien auquel l'administration se réfère pour établir la connaissance du marché par son gérant ; les documents qui lui ont été transmis lors des précédents contrôles n'étaient pas complets ; - s'agissant de la preuve de la réalité de la fraude, les éléments de preuve produits par l'administration sont irrecevables ; les logiciels internes à l'administration lui étaient inconnus ; il ne peut être déterminé qui a manipulé ces logiciels ni à quelle date ; les renseignements recueillis ne concernent pas l'ensemble des fournisseurs et sont pour la plupart postérieurs à la période vérifiée ; les sociétés Consulting Trans Europ, JL Business et AJP Distrib ne peuvent être qualifiées de fournisseurs frauduleux, alors que tel n'a pas été le cas lors d'une vérification de comptabilité ultérieure dont elle a fait l'objet ; - s'agissant du faisceau d'indices retenu, l'administration fiscale ne démontre pas qu'elle ne pouvait ignorer participer à une fraude à la TVA ; - le tableau produit par l'administration pour démontrer les ventes à perte présente de nombreuses incohérences ; en outre, le tableau qu'elle a produit montre qu'elle n'a pas toujours bénéficié du meilleur prix de la part des fournisseurs considérés comme défaillants ; en moyenne, sur les 45 fournisseurs qu'elle a retenus, les prix pratiqués ne seraient inférieurs que d'environ 1,3 % aux prix qu'elle a obtenus de ses autres fournisseurs ; - l'achat de volumes importants et sur des périodes courtes ne constitue pas en tant que tel un indice ; il n'existe pas de définition juridique de la notion de " courte durée " ; par ailleurs, le pourcentage retenu par l'administration est erroné ; la part des acquisitions auprès de fournisseurs défaillants est en réalité de 38,51 % en 2014, de 33,85 % en 2015 et de 26,10 % en 2016 ; - il lui était impossible de savoir que les sièges sociaux des fournisseurs litigieux étaient situés soit dans des lieux d'habitation soit dans des sociétés de domiciliation ; l'administration n'en a eu connaissance que par l'exercice de son droit de communication ; en outre, l'activité d'achat-revente peut s'exercer avec des moyens limités ; - elle n'avait ni la possibilité ni l'obligation de déterminer si les fournisseurs étaient dépourvus ou non de moyens d'exploitation ni ne pouvait vérifier la véracité des documents produits ; - la pratique consistant à faire transiter les marchandises par des plateformes logistiques n'a été relevé qu'à l'encontre de deux fournisseurs sur 80 ; elle prouve par des bons de livraison et le suivi des colis la réalité du transport de ces marchandises ; - s'agissant de l'étendue des diligences requises, elle doit être appréciée au regard de ses diligences effectuées à l'égard de tous ses fournisseurs et non de quelques fournisseurs sélectionnés par l'administration ; elle a demandé à ses fournisseurs de lui communiquer notamment leurs extraits K-bis, leurs relevés d'identité bancaire ainsi que la pièce d'identité du gérant ; le gérant a rencontré des représentants des fournisseurs lors de salons et d'événements ; elle n'a pas vérifié la publication des comptes par ces sociétés dès lors que de nombreuses sociétés ne publient pas leurs comptes et que, depuis 2013, certaines sociétés peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ; - contrairement à ce que soutient l'administration, son gérant n'avait pas une très longue expérience dans le domaine de l'achat et de la revente de matériel informatique ; l'ancienneté de ses fournisseurs n'est pas davantage un élément à prendre en considération, certains fournisseurs constitués récemment n'ont pas été considérés comme défaillants ; - s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, elle n'a jamais entendu participer ni n'avait connaissance qu'elle pouvait participer à une fraude à la TVA ; en témoigne la seconde vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et qui n'a donné lieu à aucune rectification. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 février 2021, 14 avril et 11 juin 2021 et 22 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MCG ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; - la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique, - les observations de Me Senot, substituant Me Cannet, représentant la SARL MCG, - et les observations de Mme B..., inspectrice divisionnaire des finances publiques à la direction nationale d'enquêtes fiscales, régulièrement habilitée, pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une note en délibéré présentée par la SARL MCG a été enregistrée le 12 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La SARL MCG, qui exerce une activité de commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause son droit à déduction de la TVA ayant grevé les factures de douze de ses fournisseurs, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 272 du code général des impôts, au motif qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que, par ses achats de marchandises, elle participait à une fraude à la TVA. Elle l'a en conséquence assujettie à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2016, assortis de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Elle relève appel du jugement n° 1809861 du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels, ainsi que des intérêts et pénalités afférents. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 3. S'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en œuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication, afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation d'information et de communication qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements. Elle ne peut, en revanche, mettre à la disposition du contribuable des renseignements obtenus auprès de tiers, notamment à l'occasion d'une vérification de comptabilité, s'ils sont couverts par le secret professionnel. 4. Il résulte de l'instruction que, pour fonder les rappels de TVA en litige, l'administration a obtenu des renseignements issus du droit de communication qu'elle a exercé notamment auprès des établissements bancaires, de l'Institut national de la propriété industrielle, de l'URSSAF, de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de sociétés de domiciliation et de bailleurs et des tribunaux de commerce. Elle a également recueilli des informations lors de la vérification de comptabilité notamment des sociétés Enoves, Centrale Sourcing et AJP Distrib, ainsi que par l'exercice d'un droit d'enquête auprès de cette dernière. Enfin, elle a effectué des demandes d'assistance administrative auprès de plusieurs autorités fiscales européennes. Sur le fondement de ces informations, l'administration a conclu que la société requérante avait effectué des achats auprès de douze fournisseurs défaillants insérés dans un circuit de fraude à la TVA. 5. Si la société MCG soutient que le service vérificateur aurait pu l'alerter, à l'issue des vérifications de comptabilité de ses fournisseurs, de ce que certains d'entre eux, sans les nommer, étaient impliqués dans une fraude fiscale, il n'appartenait pas à l'administration de lui délivrer une telle information en dehors des règles définies par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. En revanche, la proposition de rectification en date du 6 juillet 2017, a précisé de manière détaillée la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les rappels de TVA en litige mettant ainsi à même la société requérante de demander, le cas échéant, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition. Par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de communication qui lui incombait en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et n'a, en tout état de cause, pas méconnu le principe de loyauté. Si la société requérante invoque le contenu de la " charte du contribuable ", en vertu de laquelle l'administration s'engage à être loyale et éthique, elle ne peut se prévaloir des dispositions de cette charte, établie et mise en ligne par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie le 2 septembre 2005, dès lors que ni l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition du livre des procédures fiscales ne rendent ce document opposable à l'administration. 6. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la vérificatrice a procédé à un " interrogatoire " de son gérant, M. C..., qu'elle a retranscrit dans son intégralité afin de motiver ses rectifications, sans lui avoir précisé au préalable qu'il pouvait s'abstenir de répondre et que ses réponses pourraient être utilisées. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'entretien mené le 8 novembre 2016 par la vérificatrice avec le gérant de la SARL MCG a porté sur les conditions de fonctionnement de la société, sur ses relations avec ses clients et fournisseurs, ainsi que sur les moyens de transport des marchandises, et n'a pas revêtu le caractère d'une audition mais a servi de support à l'engagement du débat oral et contradictoire. En outre, M. C... a paraphé et signé le compte-rendu de cet entretien, auquel il pouvait, le cas échant, apporter des modifications ou présenter des observations. Ainsi, l'administration n'a pas induit en erreur le gérant de la société MCG sur la portée d'un tel entretien et n'a, par suite, pas manqué à son devoir de loyauté. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles régissant le procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations n'étant pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil. 7. En troisième lieu, si la société requérante soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que l'agent ayant procédé à la vérification de sa comptabilité avait précédemment vérifié la comptabilité d'un de ses fournisseurs défaillants, la SARL Centrale Sourcing, et travaillait dans le même service que les agents ayant procédé à la vérification de la comptabilité d'autres de ses fournisseurs, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que cet agent, dont il entrait dans les attributions de procéder à des vérifications de comptabilité, ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité requises. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Enfin, si les dispositions de cet article imposent à l'administration de faire connaître au contribuable, dans la proposition de rectification, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle entend fonder les redressements, elles ne sauraient faire obstacle à ce qu'elle réunisse, postérieurement à l'achèvement de la procédure de redressement, des renseignements complémentaires corroborant ceux qui ont été déjà portés à la connaissance du contribuable. 10. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 6 juillet 2017 comporte les motifs et le montant des rappels de TVA envisagés, la base d'imposition ainsi que les années d'imposition concernées. Elle précise également la nature des informations obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication ainsi que celles recueillies dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité de plusieurs sociétés dont la société requérante est cliente. En outre, les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration produise, postérieurement à la proposition de rectification, au stade de la réponse aux observations du contribuable du 23 octobre 2017, en première instance puis en appel, des renseignements complémentaires sur les douze fournisseurs litigieux de la société MCG, corroborant les informations portées à sa connaissance dans la proposition de rectification. Par suite, la proposition de rectification du 6 juillet 2017 satisfait aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 11. En cinquième lieu, l'exigence d'un débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité n'oblige pas ce dernier à faire part à l'intéressé des éléments d'information qu'il a pu recueillir auprès de tiers en vertu de son droit de communication ou au cours de la vérification de la comptabilité d'une entreprise tierce. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n'était pas tenu, lors des opérations de contrôle de la société MCG, de communiquer à cette dernière les éléments recueillis auprès de ses fournisseurs, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ou au cours de la vérification de la comptabilité de ces sociétés. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pu discuter des éléments de preuve obtenus par l'administration sur ses fournisseurs, lors du débat oral et contradictoire au cours des opérations de vérification, doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, si la société MCG sollicite la communication intégrale du compte-rendu d'entretien auquel l'administration se réfère pour établir la connaissance du marché par son gérant, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, qu'une copie de ce compte-rendu d'entretien a été jointe au mémoire en défense du 19 avril 2019 produit en première instance et qu'un exemplaire de celui-ci a également été paraphé et signé par le gérant et lui a été remis le jour de cet entretien. Sur le bien-fondé des impositions : 13. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes des I et II de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.