CAA de Versailles, 3ème chambre, 26/01/2023, 22VE00531
CETATEXT000047067875 J0_L_2023_01_00022VE00531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/06/78/CETATEXT000047067875.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2023, 22VE00531, Inédit au recueil Lebon 2023-01-26 CAA de VERSAILLES 22VE00531 3ème chambre plein contentieux C Mme BESSON-LEDEY DE FOUCHER Mme Claire LIOGIER Mme DEROC Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
I°) Par une ordonnance du 20 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. et Mme B....
Par cette requête, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, consécutivement à la réintégration dans l'assiette de leurs revenus de pensions alimentaires, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré appliquées à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge.
Par un jugement n° 1632636 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B..., ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à concurrence de l'admission partielle en déduction des pensions alimentaires à ascendants, la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré se rapportant à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge pour ce qui concerne les années 2011 et 2012 et aux seules cotisations supplémentaires résultant de la réintégration des pensions alimentaires dans l'assiette d'imposition pour ce qui concerne l'année 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 18VE02442 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le D... contre ce jugement, remis à la charge de M. et Mme B... les impositions et pénalités dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par M. et Mme B... contre ce jugement et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire.
Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18VE02442 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 22VE00533.
II°) Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil les deux requêtes présentées par M. et Mme B....
Par ces requêtes, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014, consécutivement à la réintégration dans l'assiette de leurs revenus de pensions alimentaires, en droits et pénalités.
Par un jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... des intérêts de retard relatifs à la déduction de la pension alimentaire versée à leurs parents au titre de l'année 2014, les pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, en premier lieu, rejeté les appels formés par M. et Mme B... contre ce jugement, en second lieu, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre de l'action et des comptes publics, remis à leur charge, s'agissant de l'année 2014, la majoration pour manquement délibéré, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident formé par le ministre et, en dernier lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire.
Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé, dans cette mesure, les affaires qui ont été enregistrées sous les nos 22VE00531 et 22VE00532.
Procédures devant la cour :
I°) Par un recours, enregistré le 19 juillet 2018, sous le n° 18VE02442 et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, sous le n° 22VE00533, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1632636 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Montreuil, à l'exception des pénalités de 40 % appliquées aux rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités afférentes, à l'exception des pénalités de 40 % appliquées aux rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 et 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités afférentes, correspondant à la différence entre la réduction erronée de la base imposable décidée en première instance et la prise en compte des pensions alimentaires à hauteur de 109 006 euros pour 2011, 117 977 euros pour 2012 et 109 468 euros pour 2013 ;
4°) de réformer le jugement attaqué en conséquence.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré les 29 janvier 2019, une note en délibéré en date du 27 décembre 2019, et, après cassation, des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déduit de l'assiette de leurs revenus la totalité des sommes versées au titre de pensions alimentaires, et la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à cette déduction auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Ils font valoir que :
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2018, 22 juillet 2019, sous le n° 18VE03003, et, après cassation, par des mémoires, enregistrés les 3 mai et 21 décembre 2022, sous le n° 22VE00531, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 20178 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il laisse à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2010 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la procédure d'imposition relative aux revenus de l'année 2010 :
S'agissant de la procédure d'imposition relative aux revenus de l'année 2014 :
S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses :
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il demande que les pensions alimentaires déduites de l'impôt sur le revenu soient limitées à 40 % des revenus annuels du couple, soit 99 046 euros en 2010.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2018 et 22 juillet 2019, sous le n° 18VE03004, et, après cassation, par des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2022, sous le n° 22VE00532, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 20178 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il laisse à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2014 ;
2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans les instances nos 18VE03003 et 22VE00531.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2014, et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déchargé les requérants des pénalités au titre de cette année.
Il fait valoir que :
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Par un second arrêt n° 18VE02442 du même jour, la même cour administrative d'appel a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le D... contre le jugement relatif aux années 2011 à 2013, remis à leur charge les impositions et pénalités dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge et, d'autre part, rejeté leur appel incident formé contre ce jugement. Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18VE02442 dans sa totalité et les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé les affaires dans cette mesure.
Sur la jonction :
Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la notification de la réponse aux observations de contribuable portant sur l'année 2010 :
En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier que le contribuable a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur.
La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant, électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.
En revanche, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date du renvoi du pli à l'administration ou de la réception du pli par cette dernière, l'administration n'établit pas que le délai de mise en instance de quinze jours aurait été respecté. Toutefois, une telle irrégularité de procédure, qui concernait la notification du courrier confirmant la persistance d'un désaccord entre M. et Mme B... et l'administration, n'est pas susceptible d'avoir privé les contribuables d'une garantie, et notamment pas celle de saisir le conciliateur fiscal ou de demander communication des documents reçus dans le cadre de l'assistance administrative internationale effectuée auprès des autorités libanaises, ou de leurs droits à la défense, dès lors que M. et Mme B... ne justifient ni même n'allèguent avoir cherché à récupérer, sans succès, le pli durant le délai de mise en instance.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 80 CA précités doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable portant sur l'année 2014 :
Sur le bien-fondé des impositions :
Enfin, il ressort des attestations du maire précitées, ainsi que d'attestations d'un avocat que les biens immobiliers dont les parents de M. B... étaient propriétaires ont tous été cédés entre 2007 et 2009 pour un montant d'environ 78 000 dollars, à l'exception de leur résidence principale et d'un " petit terrain ". Si les informations transmises par les services fiscaux libanais à l'administration française indiquent que les parents de M. B... étaient toujours en possession de ces biens en 2016, les requérants font valoir sans être contestés que la législation libanaise n'imposait pas d'enregistrer les transactions sur les registres de propriété dans un délai déterminé. Dans ces conditions, M. et Mme B... apportent la preuve qui leur incombe de l'état de besoin dans lequel se trouvaient les parents de M.
B... au cours des années 2010 à 2014 en litige pouvant justifier l'allocation d'une pension alimentaire.
Sur les pénalités :
Sur les frais liés à l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014, à hauteur des réductions en base résultant de la prise en compte des pensions alimentaires déductibles, dont le montant est fixé au point 10 du présent arrêt, correspondant à 40 % de leurs revenus annuels.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 sont remises à leur charge, à concurrence de la différence entre la réduction de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 1632636 et la réduction en base admise dans le présent arrêt, résultant de la prise en compte des pensions alimentaires déductibles, dont le montant est fixé au point 10 du présent arrêt, correspondant à 40 % de leurs revenus annuels..
Article 3 : Les jugements n° 1632636 du 31 mai 2018 et n°s 1741462, 1749217 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'appels principal et incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de M. et Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, M. Lerooy, premier conseiller, Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure, C. A...La présidente, L. Besson-Ledey La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le greffier, Nos 22VE00531... 2 19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).
19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Charges déductibles du revenu global.