CETATEXT000047067907 J3_L_2022_11_00020BX02970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/06/79/CETATEXT000047067907.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17/11/2022, 20BX02970, Inédit au recueil Lebon 2022-11-17 CAA de BORDEAUX 20BX02970 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS Mme Birsen SARAC-DELEIGNE M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à la SCI Socoa un permis de construire pour la démolition d'une maison individuelle et la construction d'une maison d'habitation comportant deux logements sur la parcelle cadastrée section LH n°158, située 14 rue des Roitelets à Lège-Cap-Ferret. Par un jugement n° 1801402 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 16 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Gravé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis litigieux méconnaît l'article L. 153-1 alinéa 3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme arrêté à la date de l'arrêté contesté en ses articles UD 6.2, UD 9.1, UD 12 et UD 13 de son règlement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il porte atteinte au caractère des lieux environnants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, la SCI Socoa, représentée par la SCP Cornille-Fouchet, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Elle fait valoir qu'à la demande du pétitionnaire, le maire de Lège-Cap-Ferret a retiré l'arrêté attaqué par un arrêté du 27 octobre 2020, devenu définitif et que dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à la demande du pétitionnaire, le maire de Lège-Cap-Ferret a retiré l'arrêté du 6 février 2018 par un arrêté du 27 octobre 2020, devenu définitif ; - la demande d'annulation présentée devant le tribunal était irrecevable faute pour Mme C... de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... D..., - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret, et de Me Eizaga, représentant la SCI Socoa. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.