CETATEXT000047068922 J4_L_2023_01_00021NT02477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/06/89/CETATEXT000047068922.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 27/01/2023, 21NT02477, Inédit au recueil Lebon 2023-01-27 CAA de NANTES 21NT02477 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pdte. PERROT DS AVOCATS M. Anthony PENHOAT M. BRASNU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n°1801218 du 30 juin 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021 M. et Mme A... C..., représentés par Me Kihl, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le caractère anormal de l'indemnité de départ que la société d'économie mixte (SEM) Senog a versée à M. A... C... n'est pas établi ; - cette indemnité n'est pas constitutive d'un avantage occulte, son versement étant justifié et lui-même en étant clairement désigné comme le bénéficiaire dans la comptabilité de la société ; l'administration ne démontre pas l'existence d'une libéralité ; - l'indemnité de cessation de fonctions doit être exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de 205 848 euros et de contributions sociales ; - l'application de la majoration pour manquement délibéré à l'imposition de l'indemnité pour cessation de fonction n'est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A... C... ont fait l'objet, au cours de l'année 2014, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012. Parallèlement l'administration a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus qu'ils avaient déposées au titre de l'année 2014 ainsi qu'à une vérification de la comptabilité de la société d'économie mixte Senog, au sein de laquelle M. A... C... avait exercé jusqu'en 2010 les fonctions de directeur. Par une proposition de rectification du 16 octobre 2015, le service a porté à la connaissance de M. et Mme A... C..., selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, qu'il envisageait de réintégrer dans leur revenus imposables au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, une somme de 62 722,53 euros correspondant à la fraction perçue au cours de l'année 2014 de l'indemnité de cessation de fonctions allouée à M. A... C... lors de sa mise à la retraite par la société d'économie mixte Senog. Cette rectification ayant été refusée par M. et Mme A... C..., le service a maintenu sa position dans un courrier de réponse aux observations du contribuable du 23 février 2016. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assortis des pénalités pour manquement délibéré ont été mis en recouvrement le 30 juin 2016. Les contribuables ont formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 21 décembre 2017. L'administration a toutefois prononcé d'office un dégrèvement partiel des contributions sociales afin de tenir compte du caractère inconstitutionnel de la majoration de 25 % de la base imposable qui avait été appliquée sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. M. et Mme A... C... relèvent appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires laissées à leur charge. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués:/ (...)
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