Vu les procédures suivantes : I - La société Ragt Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'un crédit impôt recherche à raison des dépenses exposées par sa filiale, la société Ragt 2N, au titre de l'année 2013. Par un jugement n° 1800898 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03562 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ragt Semences contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 7 avril, 20 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ragt Semences demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - La société Ragt Semences a demandé au tribunal administratif de Toulouse la restitution, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, d'un crédit impôt recherche à raison de dépenses exposées par sa filiale, la société Ragt 2N, au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1704482 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03561 du 9 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ragt Semences contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 7 janvier, 7 avril, 20 juillet et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ragt Semences demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Ragt Semences ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Ragt Semences, société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Ragt 2N, qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré au titre des années 2012 et 2013 des dépenses de recherche donnant lieu au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. L'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement de la créance fiscale correspondant au reliquat de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés des trois dernières années, à l'exclusion notamment des dotations aux amortissements liées à la valeur d'un élément d'actif désigné sous le nom de B.... La société Ragt Semences se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 9 novembre 2021 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses appels contre les deux jugements du 4 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de restitution de la quote-part de crédit d'impôt dont le remboursement a été refusé par l'administration, à hauteur de 1 204 146 euros au titre de l'année 2012 et de 1 202 490 euros au titre de l'année 2013. 3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.