CETATEXT000047077200 J6_L_2023_01_00020MA04059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/07/72/CETATEXT000047077200.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 24/01/2023, 20MA04059, Inédit au recueil Lebon 2023-01-24 CAA de MARSEILLE 20MA04059 4ème chambre exécution décision justice adm C M. BADIE DEREGNAUCOURT DIMITRI Mme Thérèse RENAULT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée sous le n° 1405711, Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme globale de 70 989,85 euros en réparation des préjudices financier et moral, ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa radiation des cadres et du non versement de certaines indemnités et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Fuveau à lui verser la somme de 44 714,08 euros, correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 eu égard à son état de santé dégradé provoqué par la radiation illégale, caractérisant un accident de service et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 44 714,08 euros correspondant aux indemnités qu'elle aurait dû percevoir entre le 6 février 2011 et le 3 décembre 2013 au titre du congé de longue maladie qui aurait dû lui être octroyé. Par un jugement n° 1405681, 1405682, 1405711 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Fuveau à verser à Mme B... épouse D... la somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, sous déduction de la provision de 5 000 euros qui lui a été allouée par le juge des référés. Par un arrêt n° 17MA00977 du 5 juin 2018, la Cour a rejeté l'appel de Mme B... épouse D... tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de ses congés payés durant son arrêt maladie, et en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'un plein traitement pendant cet arrêt, à titre principal, pendant toute sa durée ou, à titre subsidiaire, pendant un an, d'enjoindre à la commune de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés de 6 165,41 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, et de lui verser la somme de 44 714,08 euros en réparation de la perte de son plein traitement durant la période d'éviction. Par un arrêt n° 20MA04059 du 26 janvier 2021, la Cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Fuveau si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2017 en tant qu'il la condamne à verser à Mme B... épouse D..., une somme de 5 792,50 euros en réparation de son préjudice et met à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, Mme B... épouse D... demande en outre à la Cour d'enjoindre à la commune de Fuveau de verser ses droits à la retraite à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Par un arrêt n° 20MA04059 du 8 novembre 2022, la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par Mme B... épouse D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fuveau de verser ses droits à la retraite à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et, d'autre part, avant de statuer sur une éventuelle liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu par la Cour le 26 janvier 2021, ordonné à la commune de saisir le comptable public qui lui est attaché, d'une demande tendant au paiement effectif des sommes de 5 792,50 euros et de 3 000 euros à Mme B... épouse D... et de justifier de ces démarches auprès de la Cour dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ou, dans l'hypothèse où de telles démarches auraient été déjà accomplies, d'en justifier devant la Cour, de saisir le comptable d'une demande tendant à la délivrance par celui-ci d'un certificat de paiement de ces sommes et de communiquer ce certificat à la Cour, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. Vu le jugement dont l'exécution est demandée et l'arrêt qui prescrit une astreinte. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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